Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriation order concerning a property owner was issued based on a declaration of public utility and transferability dated June 23, 2003; however, because an administrative court irrevocably annulled a portion of that foundational declaration, the Cour de cassation annulled the subsequent expropriation order in its entirety, holding that the decision was a necessary consequence of the invalidity of the underlying public utility declaration, and thus made no ruling on other grounds raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation, DIT n'y avoir lieu à renvoi, CONDAMNE la commune de Lavernay aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix~juillet~deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the context immediately preceding the operative part, indicating they form the legal basis for the court's assessment, even though the direct ground for annulment is the subsequent administrative decision.
This is the primary operative order resulting from the invalidation of the underlying administrative decision.
This is a procedural order made in the dispositive section.
This is an order regarding court costs imposed in the dispositive.
This article is cited to rule on the awarding of compensation for litigation expenses (Article 700) in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 23 juin 2003, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2003 rectifiée par ordonnance du 22 septembre 2003, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. André X..., propriétaire indivis au profit de la commune de Lavernay ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé partiellement l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juillet 2003 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2003 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE la commune de Lavernay aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Lavernay à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix~juillet~deux mille sept.