Legislator Jurisprudence & Législation
03-70123 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Public Utility Declaration

Numéro de cause 03-70123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expropriation order concerning a property owner was issued based on a declaration of public utility and transferability dated June 23, 2003; however, because an administrative court irrevocably annulled a portion of that foundational declaration, the Cour de cassation annulled the subsequent expropriation order in its entirety, holding that the decision was a necessary consequence of the invalidity of the underlying public utility declaration, and thus made no ruling on other grounds raised.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation, DIT n'y avoir lieu à renvoi, CONDAMNE la commune de Lavernay aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Expropriation Order Annulled Due to Invalid Underlying Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix~juillet~deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation utilité publique propriété publique motif de police recours en annulation en droit de l'Union motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation
These articles are cited in the context immediately preceding the operative part, indicating they form the legal basis for the court's assessment, even though the direct ground for annulment is the subsequent administrative decision.
DIT n'y avoir lieu à renvoi
This is a procedural order made in the dispositive section.
CONDAMNE la commune de Lavernay aux dépens
This is an order regarding court costs imposed in the dispositive.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article is cited to rule on the awarding of compensation for litigation expenses (Article 700) in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation

These articles are cited in the context immediately preceding the operative part, indicating they form the legal basis for the court's assessment, even though the direct ground for annulment is the subsequent administrative decision.

ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juillet 2003 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2003

This is the primary operative order resulting from the invalidation of the underlying administrative decision.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This is a procedural order made in the dispositive section.

CONDAMNE la commune de Lavernay aux dépens

This is an order regarding court costs imposed in the dispositive.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article is cited to rule on the awarding of compensation for litigation expenses (Article 700) in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 23 juin 2003, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2003 rectifiée par ordonnance du 22 septembre 2003, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. André X..., propriétaire indivis au profit de la commune de Lavernay ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé partiellement l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juillet 2003 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la commune de Lavernay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Lavernay à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

DIT qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix~juillet~deux mille sept.