Indemnity for Voluntary Departure Exclusion from CSG/CRDS Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who received a voluntary departure indemnity from a public mental health institution, financed by a specific fund, challenged the deduction of generalized social contribution (CSG) and social debt repayment contribution (CRDS) from the payment, arguing that the indemnity was not subject to income tax and therefore should be exempt from these social contributions. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the indemnity was recognized as being excluded from the income tax base, it was correctly excluded from the calculation basis for CSG and CRDS, in accordance with the relevant social security code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 136-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 136-2- II-5° du CSS, Art. 67 du code de procédure civile; Indemnity for Voluntary Departure Exclusion from CSG/CRDS Calculation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the indemnity was recognized as being excluded from the income tax base, it was correctly excluded from the calculation basis for CSG and CRDS, in accordance with the relevant social security code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to confirm that since the sum was excluded from income tax, it was correctly excluded from the CSG and CRDS calculation base.
This provision was used implicitly through the general order to reject the appeal and rule on costs, as it is the general principle governing the costs of appeal proceedings when a party is unsuccessful.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 10 décembre 2009) que dans le cadre d'un départ volontaire d'un établissement public de santé mentale où elle exerçait en qualité d'infirmier psychiatrique, Mme X... a perçu une indemnité de départ volontaire financée par le Fonds d'accompagnement social, lequel est géré par la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) ; qu'une somme a été prélevée sur l'indemnité perçue, au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; qu'estimant que cette somme fiscalement non imposable n'entrait pas dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, cet agent, après s'être adressé à l'URSSAF de Lille, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la CDC, et l'URSSAF mise hors de cause par le jugement, et qui se joint au pourvoi à titre subsidiaire, font grief à cette décision d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que sont incluses dans l'assiette de la CSG les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de départ volontaire est versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en excluant de cette assiette les sommes versées dans le cadre d'un départ volontaire, le tribunal a violé l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la somme allouée était exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu, le tribunal en a déduit à bon droit, conformément à l'article L. 136-2- II-5° du CSS, qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Caisse des dépôts et consignations
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la CDC devrait verser à Madame X... la somme de 3. 463. 95 en remboursement de la CSG et de la CR. DS prélevées sur son indemnité de départ volontaire ;
AUX MOTIFS QUE le statut social et le statut fiscal des indemnités de rupture étaient étroitement liés, que les opérations de réorganisation des établissements de santé s'apparentaient à un plan social et que l'administration fiscale énonçait que l'indemnité de départ volontaire était exonérée d'impôt sur le revenu ;
ALORS QUE sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité de départ volontaire est versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ; qu'en excluant de cette assiette les sommes versées dans le cadre d'un départ volontaire. le tribunal a violé l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.