Beneficiaries v. Insurer: Failure to Offer Extension Option and Negotiable Securities Right
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe beneficiaries of a life insurance policy sued the insurer for failing to offer them the option to extend the contract upon the insured's death, arguing the insurer improperly paid out the capital instead. The Court of Appeal upheld the dismissal of their claim, finding that the contract unambiguously granted the extension option only to the contract holder if alive at the tenth anniversary, and the holder had chosen extensions until death, thus extinguishing any subsequent option for the designated beneficiaries. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to address the beneficiaries' argument that Article L. 131-1, second paragraph, of the Insurance Code entitled them to opt for payment in the form of negotiable securities representing the underlying assets, instead of cash settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil, Art. 455 du code de procédure civile, Art. L. 131-1, 2e alinéa, du code des assurances; Beneficiaries v. Insurer: Failure to Offer Extension Option and Negotiable Securities Right: The Court of Appeal upheld the dismissal of their claim, finding that the contract unambiguously granted the extension option only to the contract holder if alive at the tenth anniversary, and the holder had chosen extensions until death, thus extinguishing any subsequent option for the designated beneficiaries. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to address the beneficiaries' argument that Article L. 131-1, second paragraph, of the Insurance Code entitled them to opt for payment in the form of negotiable securities representing the underlying assets, instead of cash settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision for failing to respond to arguments based on Article L. 131-1, 2e alinéa, of the Insurance Code.
The failure to rule on this provision, raised by the appellants concerning the form of settlement (in kind), constituted the ground for cassation.
The provision was applied to rule on the costs related to the non-contractual liability claim, specifically rejecting the request from Axa assurances vie mutuelle.
This article concerning contractual liability was cited by the claimants in the lower court proceedings, but was not used in the final operative orders of the Court of Cassation (only cited in the background/reasoning).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Lise X...avait souscrit auprès de la société TEV, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances vie mutuelle (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie à capital variable immobilier, dénommé Bon Expansion Pierre, se décomposant en trente-trois bons numérotés 19723797 à 19723 829 ; que Lise X...étant vivante au dixième anniversaire de la prise d'effet du contrat, celui-ci a été prorogé pour des périodes successives d'un an jusqu'au décès de l'assurée survenu le 5 novembre 2005 ; que l'assureur a versé aux huit neveux et nièces de la défunte, bénéficiaires désignés dans le contrat, la somme globale de 108 591 euros ; que soutenant que l'assureur avait méconnu les termes du contrat en procédant au remboursement des bons sans leur laisser le choix de proroger le contrat, MM. Marc, Christopher, Richard X...et M. Z..., Mmes Samantha et Jessica Z..., (les consorts X...-Z...) en leur qualité d'ayants droit de Judith X..., décédée, ont assigner l'assureur en vue d'obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi, en application de l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt retient qu'il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance sur la vie que les bénéficiaires du contrat sont : " en cas de vie de l'assuré au terme du contrat : le contractant (Lise X...), à défaut, l'assuré. En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat : ses huit neveux par parts égales à défaut, ses héritiers par parts égales " ; que l'option a donc été ainsi offerte en juillet 1997 à Lise X..., en sa qualité de bénéficiaire du contrat en cas de vie de l'assuré au terme de celui-ci, laquelle a, à cette occasion, opté pour des prorogations successives de contrat jusqu'à son décès ; qu'il ne résulte pas de la clause, qui ne souffre pas d'ambiguïté que l'option était offerte, au décès de l'assurée pendant une période de prorogation, aux bénéficiaires désignés ; que les intimés n'expliquent pas ensuite en quoi leur qualité d'ayants droit du souscripteur leur aurait offert un droit à prorogation ; qu'ils soutiennent enfin que leur tante ayant confié les bons, qu'ils qualifient de bons de capitalisation au porteur, à son exécuteur testamentaire, elle avait ainsi manifesté sa volonté de transférer ses droits patrimoniaux à ses héritiers, ce qui leur conférerait en leur qualité de propriétaires des bons le " droit à prorogation " ; que les intimés ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils seraient détenteurs de bons de capitalisation au porteur, alors qu'au terme du contrat d'assurance sur la vie ils en sont les bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assurée avant le terme du contrat ; que l'assureur n'ayant pas commis de manquement à son obligation de conseil dès lors qu'il n'avait pas à offrir l'option de prorogation aux neveux et nièces de l'assurée décédée, les consorts X...-Z... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts X...-Z... qui soutenaient que l'article L. 131-1, 2e alinéa, du code des assurances leur permettait de se prévaloir d'un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Axa assurances vie mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances vie mutuelle ; la condamne à payer aux consorts X...-Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X...Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées ; que la clause en litige est celle relative à l'objet du contrat, ainsi formulée : « si l'assuré est vivant au dixième anniversaire de la prise d'effet du contrat, nous donnerons au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) la possibilité : soit de recevoir la valeur en francs à cette date des actions affectées au contrat, soit de demander la prorogation du contrat pour des périodes successives d'un an ; que si l'assuré vient à décéder avant le terme du contrat, nous verserons au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) la valeur en francs des actions affectées au contrat à la date du décès. Ce capital ne peut être inférieur à la cotisation nette de taxe, que vous avez versée » ; que les intimés soutiennent que leur tante était vivante en juillet 1997, date anniversaire du contrat, ils doivent bénéficier en leur qualité de bénéficiaires désignés au contrat d'assurance de l'option offerte par la clause susvisée ; qu'en procédant de la sorte, ils se livrent à une lecture erronée de la clause litigieuse ; qu'il ressort en effet des conditions particulières du contrat d'assurance vie qui ne sont pas produites aux débats mais qui sont énoncées par les intimés en page 14 de leurs conclusions que « les bénéficiaires du contrat sont : en cas de vie de l'assurée au terme du contrat : le contractant (en l'espèce mademoiselle Lise X...), à défaut, l'assuré.
En cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat : ses huit neveux par parts égales à défaut, ses héritiers par parts égales » ; que l'option a donc été ainsi offerte en juillet 1997 à Lise X..., en sa qualité de bénéficiaire du contrat en cas de vie de l'assurée au terme de celui-ci, laquelle a, à cette occasion, opté pour des prorogations successives de contrat jusqu'à son décès ; qu'il ne résulte pas de la clause, qui ne souffre pas d'ambiguïté, contrairement à ce que le premier juge a retenu, que l'option était offerte, au décès de l'assurée pendant une période de prorogation, aux bénéficiaires désignés ; que les intimés n'expliquent pas ensuite en quoi leur qualité d'ayants droit du souscripteur leur aurait offert un droit à prorogation ; qu'il soutiennent enfin que leur tante ayant confié les bons, qu'ils qualifient de bons de capitalisation au porteur, à son exécuteur testamentaire, elle avait ainsi manifesté sa volonté de transférer ses droits patrimoniaux à ses héritiers, ce qui leur conférerait en leur qualité de propriétaires des bons le « droit à prorogation » ; que les intimés ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils seraient détenteurs de bons de capitalisation au porteur, alors qu'au terme du contrat d'assurance vie ils en sont les bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assurée avant le terme du contrat ; que la compagnie d'assurance n'ayant pas commis de manquement à son obligation de conseil dès lors qu'elle n'avait pas à offrir l'option de prorogation aux neveux et nièces de l'assurée décédée, les consorts X...Z... doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
ALORS QUE les consorts X...invoquaient les dispositions de l'article L 131-1, alinéa 2 du Code des assurances aux termes desquelles, « en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs » (conclusions d'appel, p. 18, 1er §) ; qu'ils faisaient ainsi valoir qu'ils auraient dû bénéficier, en leur qualité de bénéficiaires d'un contrat exprimé en unités de compte répondant aux conditions de l'article L 131-1 du Code des assurances, de la faculté d'obtenir le règlement du capital en parts représentatives des actifs constituant le support des « Bons Expansion Pierre » (ibid., 2ème au 3ème §) ; qu'en ne répondant pas à ces chefs de conclusions de nature à établir le manquement de la Compagnie AXA Assurance à son obligation de Conseil et de renseignement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.