Divorce Property Liquidation: Reimbursement for Pre-Litigation Expenditures Limited to Post-Order Loan Repayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the liquidation of a separated property regime following a divorce, one former spouse appealed the ruling that limited her claim against the joint property (indivision) solely to the capital and interest reimbursements of loans made after the non-conciliation order, arguing that the court failed to account for any resulting increase in the property's value at the time of sharing. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in classifying the expenditures for the acquisition and improvement of the family home, under the separation of property regime, as contributions to the marriage charges, thereby precluding a claim for reimbursement of those expenses incurred during the marriage, while correctly limiting the recognized claim to post-litigation loan repayments as requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-13 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Divorce Property Liquidation: Reimbursement for Pre-Litigation Expenditures Limited to Post-Order Loan Repayments: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in classifying the expenditures for the acquisition and improvement of the family home, under the separation of property regime, as contributions to the marriage charges, thereby precluding a claim for reimbursement of those expenses incurred during the marriage, while correctly limiting the recognized claim to post-litigation loan repayments as requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant cited this article in support of her argument that the lower court failed to properly assess the increased value of the indivision property resulting from her payments.
This provision was cited in the dispositive to reject the claims made under it.
This is the main order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 22 décembre 1983 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé le 4 février 1993 ;
Attendu que Mme Y... fait grief au second arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2001), statuant sur la liquidation du régime matrimonial, de l'avoir déclarée titulaire envers l'indivision d'une créance d'un montant seulement égal aux remboursements, effectués postérieurement au 3 décembre 1990, des emprunts contractés pour l'acquisition d'un immeuble indivis par moitié entre les époux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes tendant au remboursement des dépenses effectuées pendant le mariage pour financer l'acquisition et l'amélioration du domicile conjugal acquis en indivision avec M. X..., qu'il s'agissait de charges du mariage, sans rechercher si les sommes ainsi avancées n'avaient pas réalisé, pour l'indivision, une plus-value au jour du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ;
2°/ qu'en fixant la créance de Mme Y... au montant des échéances de remboursement des prêts payées par elle, sans rechercher si les sommes ainsi payées, qui ont permis l'acquisition et la conservation de l'immeuble indivis, ont réalisé pour l'indivision une plus-value au jour du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir souverainement estimé que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution aux charges du mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'acquisition et l'amélioration de l'immeuble indivis assurant le logement familial relevaient d'une telle contribution ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une créance résultant de dépenses réglées par elle en cours de régime matrimonial ;
Attendu, d'autre part, que, Mme Y... ayant sollicité le remboursement des dépenses avancées à M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à juste titre que celle-ci disposait envers l'indivision d'une créance égale au montant des remboursements en capital et intérêts effectués par elle postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.