Legislator Jurisprudence & Législation
04-11321 Généré par l'IA

Landlord Repentance and Commercial Transaction Date Proof

Numéro de cause 04-11321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial landlord, intending to demolish and rebuild, properly served notice to a tenant of non-renewal and offered eviction compensation; however, the tenant, who had already signed a new lease elsewhere, contested the landlord's subsequent exercise of the right of repentance. The appellate court incorrectly held that the tenant's evidence for the prior date of the new lease did not meet the requirements of the Civil Code regarding authenticated dates, which the Supreme Court overturned, reasoning that under commercial law, the date of a commercial transaction can be proven by any means, thus violating the relevant article of the Commercial Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 110-3 du Code de commerce, article 1328 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Repentance and Commercial Transaction Date Proof: The appellate court incorrectly held that the tenant's evidence for the prior date of the new lease did not meet the requirements of the Civil Code regarding authenticated dates, which the Supreme Court overturned, reasoning that under commercial law, the date of a commercial transaction can be proven by any means, thus violating the relevant article of the Commercial Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locataire commercial droit à la propriété repenti restitution d'immeuble droit de reconstruire contrat commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 110-3 du Code de commerce

This article was the main ground for cassating the lower court's decision regarding the evidence of the date of a commercial act.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant to pay legal costs to the plaintiff.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003), que la société Foncière de l'union nouvelle (société FUN), propriétaire d'un local à usage commercial, prétendant avoir l'intention de procéder à la démolition de l'immeuble et à sa reconstruction, a donné congé par acte du 26 juin 1998 à sa locataire, la société Logistic, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 31 décembre 1998, date d'échéance de la deuxième période triennale ; que la locataire ayant conclu avec un tiers, par acte sous seing privé du 16 novembre 1998, un bail pour se réinstaller, s'est opposée à l'exercice du droit de repentir que lui a dénoncé la société Fun le 21 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;

Attendu que, pour déclarer opposable à la société Logistic l'exercice du droit de repentir notifié par la bailleresse le 21 décembre 1998, l'arrêt retient qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde la société locataire pour établir l'antériorité du nouveau bail conclu par elle ne répond aux exigences de l'article 1328 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard des commerçants la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Foncière de l'union nouvelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière de l'union nouvelle à payer à la société Logistic la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.