Employer Operating Subsidy Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over the calculation and payment of the mandatory operating subsidy (0.2% of gross payroll) owed by an employer to an establishment committee, following the denunciation of a 1984 agreement that addressed the sharing of social and cultural activity contributions. The high court quashed the lower court's decision concerning the subsidy for the years 1983 to 1996, reasoning that the 1984 agreement, which only covered contributions for social and cultural activities and their distribution, could not override the mandatory public order provision of the Labor Code regarding the operating subsidy, which requires a clear distinction between the two types of allocations. Additionally, the court partially quashed the ruling on interest calculation for the 1997-2001 subsidy, stating that legal interest is only due from the date of formal notice or equivalent judicial filing, not from the beginning of the year to which the subsidy pertains.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-8 du Code du travail, article 1153 du Code civil, Article L. 435-3 du Code du travail, Article L. 132-19 du Code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Operating Subsidy Calculation Dispute: The high court quashed the lower court's decision concerning the subsidy for the years 1983 to 1996, reasoning that the 1984 agreement, which only covered contributions for social and cultural activities and their distribution, could not override the mandatory public order provision of the Labor Code regarding the operating subsidy, which requires a clear distinction between the two types of allocations. Additionally, the court partially quashed the ruling on interest calculation for the 1997-2001 subsidy, stating that legal interest is only due from the date of formal notice or equivalent judicial filing, not from the beginning of the year to which the subsidy pertains.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that leads to the partial cassation regarding the refusal to award the operating subsidy for the years 1983 to 1996.
Cited along with L. 434-8 and L. 132-19 to establish the distinction required between contributions to social/cultural activities and operating subsidies.
Cited along with L. 434-8 and L. 435-3 to establish the distinction required between contributions to social/cultural activities and operating subsidies.
Cited as the basis for the partial annulment concerning the starting date of legal interest on the awarded sums for 1997 to 2001.
Cited to justify rendering a final decision on the issue of interest without referral for that specific point.
Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees by the condemning party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 25 juin 1984, un accord dit "Accord de partage des compétences entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles" comportant une définition de la masse salariale accordée par l'employeur et des modalités de calcul déterminant une clef de répartition des sommes entre les différents comités et concernant un nouveau partage, dans le cadre de la loi du 28 octobre 1982, des compétences dans le domaine des activités sociales et culturelles, a été signé entre la société IBM et diverses organisations syndicales ; que cet accord ratifié par le comité d'établissement Usine de Montpellier a été appliqué jusqu'à sa dénonciation en 1996 ; que le comité d'établissement, parallèlement à une instance en référé ayant pour objet une demande relative aux activités sociales et culturelles, a saisi le tribunal de grande instance, les 15 et 20 mai 1996, d'une demande tendant au versement de la subvention de fonctionnement à compter de l'année 1983 en soutenant que l'accord du 25 juin 1984 ne la concernait pas ;
Sur les deux premiers moyens, réunis du pourvoi incident :
Attendu que la société IBM France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au comité d'établissement Usine de Montpellier une somme au titre de la subvention de fonctionnement pour les années 1997 à 2001, sous la seule déduction des sommes versées en cours d'instance, alors, selon les moyens :
1°/ que seuls les éléments de rémunération qui correspondent à la définition de la masse salariale brute ont vocation à servir d'assiette pour le calcul de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail ; que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui retient comme base de calcul la norme comptable dite "compte 641" dont l'assiette englobe, comme le faisait valoir la société IBM dans ses conclusions, des indemnités conventionnelles de licenciement et de mise à la retraite, mais aussi des indemnités transactionnelles et des indemnités accordées par les tribunaux, autant d'éléments qui n'ont pas de caractère salarial et qui comme tels ne pouvaient en aucun cas servir de base de calcul pour déterminer le montant de la subvention de 0,2% au titre des années 1997 à 2001 ;
2°/ que viole l'article L. 434-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, par adoption des calculs de l'expert judiciaire, retient comme représentatif de la "masse salariale brute" visée par ce texte le montant du "compte 641" bien que, comme l'invoquait IBM dans ses conclusions, ce compte intègre pour partie des postes qui n'ont pas de caractère salarial, à savoir, notamment la rémunération des dirigeants non-salariés, des provisions et des indemnités de frais ;
3°/ que le litige portant sur la vérification de sa libération par IBM de son obligation au regard de la subvention de fonctionnement du comité d'établissement de Montpellier à hauteur de 0,2 % prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui retient qu'IBM serait redevable au titre des années 1997 à 2001 d'une somme de 338 123,68 euros (sous déduction de la somme déjà versée en cours d'instance), en refusant de tenir compte des moyens autres que la fourniture d'un bureau au secrétaire du comité qu'IBM avait mis à la disposition dudit comité et qui, comme le faisait valoir IBM dans ses conclusions sur la base des évaluations du sapiteur de l'expert judiciaire, atteignaient la somme de 579 297 euros ;
4°/ que dans ses écritures d'appel, la société faisait longuement valoir qu'il y avait lieu de déduire de la somme correspondant à la subvention légale de 0,2 %, les moyens supplémentaires mis par IBM à la disposition du comité d'établissement de Montpellier au cours des années 1997 à 2001, à savoir notamment la jouissance de surfaces autres que celle du bureau du secrétaire du comité (bibliothèque, discothèque et locaux divers...) représentant une superficie totale de 351 m² ; que dès lors prive sa décision de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui condamne la société IMB à payer au comité d'établissement la somme de 338 123,68 euros sans s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante qui était de nature à établir que le comité d'établissement n'était créancier d'aucune somme à son encontre ;
Mais attendu que n'encourt pas les griefs des moyens, l'arrêt qui prend en considération les éléments produits par le chef d'entreprise, lors des opérations d'expertise et notamment les déclarations annuelles de salaires par établissement et procède à la détermination du solde net dû par le chef d'entreprise après imputation des moyens mis à la disposition du comité d'établissement pour son fonctionnement ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches du pourvoi principal :
Vu les articles L. 434-8, L. 435-3 et L. 132-19 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une subvention équivalente à 0,2 % de la masse salariale brute doit être versée annuellement par le chef d'entreprise pour assurer le fonctionnement des comités d'entreprise ou d'établissement, qui s'ajoute à la contribution annuelle aux activités sociales et culturelles de ces institutions ; qu'il s'ensuit que pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissements et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissements pourrait être reversée au comité central d'entreprise, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes allouées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles allouées au titre de la subvention de fonctionnement ;
Attendu que pour débouter le comité d'établissement de l'usine de Montpellier de sa demande en paiement de la subvention assurant son fonctionnement pour les années 1983 à 1996 inclus, la cour d'appel retient que l'accord du 25 juin 1984 comportait une définition de la masse salariale accordée par l'employeur et des modalités de calcul déterminant une clef de répartition des sommes entre les différents comités ; qu'il a été ratifié par le comité d'établissement de Montpellier qui a relevé lors de sa délibération que l'autonomie de décision des comités d'établissement dans le domaine des activités sociales et culturelles y était reconnue, la solidarité entre les comités d'établissement en ce qui concerne la répartition de la subvention maintenue et le fonctionnement des activités sociales communes préservé ; que selon les déclarations d'un délégué du syndicat CFDT lors d'une réunion au sein du comité de Paris Banlieue, le 30 juin 1998, les moyens donnés par la direction de la société étaient au moins équivalents au pourcentage légal de 0,2 % ; qu'ainsi, depuis l'origine, les mesures mises en oeuvre ont contribué à assurer le bon fonctionnement des comités, dont celui de Montpellier ;
Attendu, cependant, que pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise, doit, nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accord du 25 juin 1984 qui ne faisait état que de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et de la répartition de celle-ci entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise, seule institution dont le fonctionnement était pris en considération dans l'accord et ses annexes, ne pouvait faire obstacle à la demande de subvention de fonctionnement du comité d'établissement de Montpellier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel qui a condamné la société IBM France au paiement d'une somme représentant le total des subventions de fonctionnement dues pour les années 1997 à 2001, a dit que sur cette somme il sera fait application des articles 1153 et suivants du Code civil, la subvention de fonctionnement de chaque exercice annuel portant intérêts au taux légal alors en vigueur à compter du 1er janvier de l'exercice annuel suivant, avec capitalisation des intérêts à compter de la première demande en justice c'est-à-dire par conclusion du 25 avril 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement ne sont dus qu'à compter de la sommation ou de l'acte valant sommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue sur ce point n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le comité d'établissement de l'usine Montpellier de sa demande de subvention de fonctionnement pour les années 1983 à 1996 inclus et en sa disposition fixant le point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées pour les années 1997 à 2001, au premier janvier de chaque exercice annuel auquel elles correspondent, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition sur les intérêts au taux légal ;
DIT que le montant annuel restant dû pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle paiement en a été demandé par sommation ou conclusions ;
RENVOIE pour le surplus devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société IBM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBM à payer au Comité d'entreprise la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.