Rectification of Manifest Error in Appellate Decision on Grandchild Visitation Start Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the rectification of a manifest material error in the dispositive section of a prior appellate decision from July 26, 2010, concerning visitation rights with a grandchild, where the effective start date was erroneously written as "November 1, 2910" instead of the intended "November 1, 2010." The court, citing the relevant procedural article concerning the rectification of material errors, found the error obvious and corrected the prior ruling to state the intended date, ordering that the rectification be noted on the original judgment and its copies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Rectification of Manifest Error in Appellate Decision on Grandchild Visitation Start Date: Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the Court to order the rectification of a material error in the previous decision.
This is the main operative order correcting the typographical error regarding the start date.
This procedural instruction specifies how the rectification order is to be recorded.
This provision concerns the allocation of legal costs for the rectification proceedings.
Texte complet
R. G : 11/ 00875
Rectification d'erreur matérielle
décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 26 juillet 2010
RG : 09. 5623
ch no2
X...
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Février 2011
APPELANTE :
Mme Christiane X...
née le 03 Mars 1945 à LYON (69002)
...
69480 ANSE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
Mme Mireille Thérèse X...
née le 29 Août 1976 à LYON (69007)
...
69350 LA MULATIERE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
M. Christian Y...
né le 21 juin 1945 à Nice (06000)
...
69350 LA MULATIERE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON
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Date de mise à disposition : 21 Février 2011
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant requête du 8 février 2011, Madame Christiane X..., représentée par son avoué, a saisi la Cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 26 juillet 2010 dans une procédure l'opposant à Madame Mireille X... et Monsieur Christian Y....
Elle expose que cet arrêt qui a déjà fait l'objet d'un arrêt rectificatif le 18 octobre 2010 est affecté dans son dispositif d'une autre erreur matérielle concernant le point de départ de son droit de visite sur sa petite-fille Jessica le mercredi puisqu'il est indiqué " à compter du 1er novembre 2910 " au lieu de " à compter du 1er novembre 2010 ".
Elle indique que cette erreur pose difficultés dans la mesure où les parents de l'enfant s'en prévalent pour faire échec à ses relations avec sa petite fille.
Les intimés ont été informés que l'arrêt serait rendu le 21 février 2011 et invités à présenter leurs éventuelles observations avant cette date.
SUR CE, LA COUR,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010,
Attendu que le dispositif de l'arrêt du 26 juillet 2010 qui a organisé le droit de visite de Madame Christiane X... sur sa petite fille Jessica est affecté d'une erreur matérielle évidente puisqu'il est indiqué " à compter du 1er novembre 2910 " au lieu de " à compter du 1er novembre 2010 " ;
Qu'il convient de rectifier l'arrêt en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 26 juillet 2010 numéro RG 09/ 05623 en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif en page 5, 13ème ligne : " à compter du 1er novembre 2010 " au lieu de " à compter du 1er novembre 2910 " ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.