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11/001741 Généré par l'IA

Rectification of Judgment Regarding Spelling Error in Appellant's Maiden Name

Numéro de cause 11/001741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The parties, appellants in a matter previously decided by the Lyon Court of Appeal on December 20, 2010, sought a rectification of a material error in that prior decision regarding the spelling of the wife's maiden name, which was incorrectly transcribed as one spelling when it should have been another. The Court, applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, found the material error in the spelling of the appellant's maiden name manifest, ordering that the published disposition be corrected to reflect the accurate spelling and further ruling that the costs associated with this rectification be borne by the Public Treasury.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Rectification of Judgment Regarding Spelling Error in Appellant's Maiden Name: The Court, applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, found the material error in the spelling of the appellant's maiden name manifest, ordering that the published disposition be corrected to reflect the accurate spelling and further ruling that the costs associated with this rectification be borne by the Public Treasury.

Mots-clés

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rectification de la décision article du CPC nom de famille erreur manifeste erreur sur la personne inexactitude manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.

Arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

The procedure used for rendering this rectification decision, specifically citing Article 462 paragraph 3 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

R. G : 11/ 00174

Rectification d'erreur

matérielle

Décision de la

Cour d'Appel de LYON

du 20 décembre 2010

RG : 10. 5475

X...

Y...

C/

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Février 2011

APPELANTS :

M. Christophe X...

né le 07 Juin 1967 à BAR SUR AUBE (10200)

...

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

assisté de Me SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme Claire Y... épouse X...

née le 18 Janvier 1971 à CLERMONT-FERRAND (63038)

...

69890 LA TOUR DE SALVAGNY

assistée de Me SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de mise à disposition : 21 Février 2011

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 20 décembre 2010, la Cour d'Appel de Lyon rendait un arrêt sur appel de Monsieur Christophe X... et de Madame Claire Y... épouse X..., sur un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon, en date du 10 juin 2010.

Par courrier de leur conseil en date du 10 janvier 2011, les époux X... saisissaient la Cour d'une requête en rectification matérielle, l'arrêt rendu étant entaché d'une erreur portant sur l'orthographe du nom de jeune fille de Madame Claire X....

DISCUSSION

Attendu qu'il est manifeste, au vu des termes de l'arrêt du 20 décembre 2010 de la Cour d'Appel de Lyon, que celui-ci est entaché d'une erreur matérielle portant sur l'orthographe du nom de jeune fille de Madame Claire X..., qui est mentionné dans le dispositif comme étant Z..., alors qu'il doit s'orthographier Y... ; qu'il y a lieu de la rectifier selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la suscription erronée doit être remplacée par l'énoncé exact de l'identité de l'appelante ;

Attendu que les frais découlant de cette rectification ne peuvent être laissés à la charge des parties ; que la charge des dépens sera ainsi laissée au Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Rectifie l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 20 décembre 2010 de la Cour d'Appel de Lyon, en ce sens que l'orthographe exacte de l'identité de l'appelante est Y..., et non pas Z...,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que la charge des dépens sera laissée au Trésor Public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.