Legislator Jurisprudence & Législation
10/061321 Généré par l'IA

Adoption Petition Following Deceased's Consent: Standing of Non-Heir Applicant

Numéro de cause 10/061321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A person appealed a lower court's decision that dismissed their request for simple adoption by the former partner of their mother, who had consented to the adoption before passing away prior to filing the official petition. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that under the relevant civil code, only the surviving spouse or an heir of the deceased consenting party can substitute the deceased to file the adoption request; the adopted person themselves cannot unilaterally introduce the petition based only on the prior notarized consent, as filing the petition constitutes a necessary confirmation of the adopter's will which was not completed before death, leaving the claim inadmissible due to the appellant's lack of standing.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de procédure civile, article 353 du code civil, Article 353 alinéa 3 du code civil, article 786 du Code de procédure civile, article 910 du Code de procédure civile, article 664 du Code de procédure civile; Adoption Petition Following Deceased's Consent: Standing of Non-Heir Applicant: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that under the relevant civil code, only the surviving spouse or an heir of the deceased consenting party can substitute the deceased to file the adoption request; the adopted person themselves cannot unilaterally introduce the petition based only on the prior notarized consent, as filing the petition constitutes a necessary confirmation of the adopter's will which was not completed before death, leaving the claim inadmissible due to the appellant's lack of standing.

Mots-clés

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procédure d'adoption qualité pour agir des héritiers décès du conjoint demande de concordat descendant droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 353 alinéa 3 du code civil

The court confirmed the lower court's decision, implicitly upholding the application of this article regarding who can pursue an adoption request after the adopter's death.

article 786 du Code de procédure civile

Cited in the section detailing the composition of the bench during deliberations, which concerns the delegation of reporting duties.

article 910 du Code de procédure civile

Cited in the section detailing the composition of the bench during deliberations, concerning the jurisdiction and proceedings of the Court of Appeal.

article 450 du Code de procédure civile

Cited to confirm the public nature of the judgment pronouncement, as parties were previously advised as per the second paragraph of this article.

article 664 du Code de procédure civile

This article is typically the basis for ordering costs, although it is not explicitly cited in the dispositive, the following article related to costs is.

article 664 du Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the dispositive, this article is generally the legal basis for ordering costs in French civil procedure, which is done in the final operative part.

article 700 du Code de procédure civile

This article concerning Article 700-like awards (legal fees) is not cited in the dispositive, thus it is excluded.

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Texte complet

R. G : 10/ 06132

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 25 juin 2010

RG : 2010/ 61

ch no 9

X...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 14 Février 2011

APPELANTE :

Mlle Pierrette X...

née le 14 Juillet 1968 à LYON (69002)

...

38300 SAINT-SAVIN

assistée de Me Annie-France MONIN-VEYRET, avocat

au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :

02 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011

En présence du Ministère Public,

représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, président et Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistées de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Jeannine VALTIN, président,

Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller,

Madame Françoise CONTAT, conseiller.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Jeannine VALTIN, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Lyon rendait une décision sur requête de Mademoiselle Pierrette X..., née le 14 juillet 1968, qui entendait voir prononcer son adoption simple par Monsieur Hubert Y..., qui fut le concubin de sa mère.

Le consentement de Monsieur Hubert Y... était recueilli par notaire, le 14 janvier 2009, mais celui-ci décédait quelques jours plus tard, le 23 janvier 2009, avant d'avoir pu introduire la requête en adoption.

Mademoiselle Pierrette X... poursuivait la procédure pour solliciter le prononcé de l'adoption simple.

La décision déclarait la requête irrecevable et déboutait Mademoiselle Pierrette X..., au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir, seul le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ayant cette qualité.

Mademoiselle Pierrette X... interjetait appel de cette décision le 19 juillet 2010, la décision lui ayant été notifiée par courrier du 7 juillet 2010. Cet appel était donc recevable.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 15 novembre 2010, la requérante indiquait que Monsieur Y... n'avait ni conjoint, ni héritiers, pour présenter la requête après son décès et que la loi ne précisait pas que l'adopté ne pouvait pas déposer lui-même la requête.

Elle demandait le prononcé de l'adoption simple avec adjonction de nom.

Le Ministère public, dans ses conclusions du 17 novembre 2010, demandait la confirmation de la décision, au motif de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité.

DISCUSSION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 353 alinéa 3 du code civil, si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Hubert Y... a consenti devant notaire, à l'adoption de Mademoiselle Pierrette X..., par un acte du 14 janvier 2009, mais qu'il est décédé le 23 janvier 2009, sans avoir introduit l'action gracieuse ;

Attendu que Monsieur Hubert Y... n'a jamais été marié et n'a donc pas de conjoint survivant ; qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec Madame Jacqueline Z..., le 25 novembre 2008, devant le greffier du Tribunal d'Instance de LYON, mais que la conclusion d'un tel acte juridique ne procure pas pour autant à Madame Jacqueline Z... la qualité de conjoint survivant, et que son avis favorable à poursuivre l'action est sans incidence sur la cause ;

Attendu que Monsieur Hubert Y... n'a pas d'enfants nés d'autres unions ; qu'il n'est pas fait état d'héritiers ayant qualité pour poursuivre l'action gracieuse ;

Attendu que Mademoiselle Pierrette X... fait valoir dans ses écritures que l'article 353 du code civil ne donne qu'une possibilité à ces personnes de poursuivre les démarches et qu'il s'agirait donc d'une simple faculté, non exclusive de droits pour l'adopté lui-même ;

Mais attendu que, si la loi prévoit que les héritiers et le conjoint survivant peuvent poursuivre les démarches en se substituant à l'adoptant décédé, il s'agit d'une disposition pour permettre à l'adopté de voir aboutir la requête régulièrement introduite par l'adoptant ; que l'adopté ne peut se faire adopter, avec comme seul acte un simple consentement, de par sa seule initiative ; que le dépôt de la requête est un acte qui consacre véritablement la volonté de l'adoptant en confirmant le consentement recueilli par le notaire ;

Attendu qu'en l'espèce, Mademoiselle Pierrette X... ne peut donc valablement introduire seule la requête en adoption simple la concernant, puisqu'il ne s'est trouvé aucun héritier ou ayant-droit pour substituer l'adoptant décédé, avant le dépôt de cette requête ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête en adoption simple déposée par Mademoiselle Pierrette X... et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 25 juin 2010 ;

Attendu que Mademoiselle Pierrette X... succombe en son appel et qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme intégralement la décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 juin 2010,

Condamne Mademoiselle Pierrette X... à supporter la charge des dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.