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10/012901 Généré par l'IA

Wife's Appeal Against Favorable Family Court Judgment Inadmissible Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause 10/012901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a family court judgment that had ratified a comprehensive agreement between the parties concerning joint parental authority, child residence with the mother, and the father's visitation rights, while noting the father's inability to pay support. The appellate court declared the appeal inadmissible because the first instance judgment entirely granted the requests presented by the appellant in her initial petition and incorporated an agreement reached during a hearing where she was represented by counsel, meaning the appellant lacked the requisite legal interest to challenge a decision that fully reflected her own claims, pursuant to the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 699 du Code de Procédure Civile, article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile; Wife's Appeal Against Favorable Family Court Judgment Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: The appellate court declared the appeal inadmissible because the first instance judgment entirely granted the requests presented by the appellant in her initial petition and incorporated an agreement reached during a hearing where she was represented by counsel, meaning the appellant lacked the requisite legal interest to challenge a decision that fully reflected her own claims, pursuant to the relevant procedural code.

Mots-clés

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entretien de l'enfant droit à un défenseur autorité parentale audition des parties recours contre décision de renvoi cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

The appeal was declared inadmissible based on this provision because the appellant obtained all the relief she sought in the first instance judgment.

article 699 du Code de Procédure Civile

This provision was cited in the dispositive regarding the awarding of costs to the respondent's attorneys.

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Texte complet

R. G : 10/ 01290

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 cab 5

du 05 janvier 2010

RG : 2009/ 06603

ch no2

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 14 Février 2011

APPELANTE :

Mme Kheira X...

née le 25 Janvier 1965 à ORAN (ALGERIE)

...

69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Marie TISSERAND, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 007409 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Said Y...

né le 17 Janvier 1959 à BOU ADJAR (ALGERIE)

...

75018 PARIS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 007350 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011

Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 5 janvier 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu entre les mêmes parties par la Cour de céans le 27 septembre 2010 ;

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2010 par Kheira X..., appelante ;

Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2010 par Saïd Y..., intimé ;

La Cour,

Attendu que par jugement du 5 janvier 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- dit que Saïd Y... et Kheira X... exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Abd-el-Hakim né de leurs relations le 19 décembre 2008 et qu'ils ont tous deux reconnu,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

- dit que Saïd Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et à défaut d'accord entre les parties, pendant la totalité des petites vacances scolaires (à l'exception des deux derniers jours de chaque période) et pendant la moitié des vacances scolaires d'été (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), à charge pour lui de venir chercher l'enfant à sa résidence habituelle et à celle de la mère de venir le reprendre,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera en outre, tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, une semaine entre chaque période de vacances scolaires, à charge pour Saïd Y... de prévenir la mère quinze jours à l'avance et de prendre en charge les trajets aller-retour de l'enfant,

- dit que lorsque l'enfant sera scolarisé, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera pendant la première moitié des vacances de Noël les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années impaires,

- fait interdiction au père et à la mère de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord exprès de l'autre parent,

- constaté que Saïd Y... est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources,

- dit que chaque parie supportera la charge de ses propres dépens ;

Attendu que Kheira X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 février 2010 ;

Attendu que par arrêt avant dire droit du 27 septembre 2010, la Cour de céans a enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que celui-ci a exactement et intégralement fait droit aux demandes présentées par Kheira X... dans sa requête du 11 mai 2009 ainsi qu'à l'audience du 17 novembre 2009 où est intervenu un accord entre les parties ;

Attendu que l'appelante ne saurait valablement soutenir que l'accord constaté par le Juge aux Affaires Familiales lui aurait été extorqué alors qu'elle était assistée de son avocat ;

qu'il est indifférent à cet égard que l'accord intervenu à l'audience de la juridiction de première instance n'ait pas précisé les horaires du droit de visite et d'hébergement du père dès lors qu'aucune demande précise n'avait été présentée par l'une ou l'autre des parties sur ce point ;

Attendu que les prétentions émises par Kheira X... devant le juge du premier degré ayant été entièrement retenues par ce magistrat, l'appelante n'a plus d'intérêt à agir ;

Attendu, dans ces conditions, que l'appel sera déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne Kheira X... aux dépens ;

Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président.