Legislator Jurisprudence & Législation
10/05390 Généré par l'IA

Parental Obligation to Child Maintenance Following Divorce

Numéro de cause 10/05390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a challenge by the father to a judgment that ordered him to pay €65 per month per child for the maintenance and education of his two minor children, whose residence was fixed with their mother following the divorce. The Court of Appeal, noting that the children resided with the mother and referencing the statutory obligation of both parents to contribute based on their needs and resources, reviewed the parents' financial situations: the mother's income included a social integration contract payment and family allowances, though she had recently been evicted, while the father had verifiable unemployment benefits income but failed to adequately justify his expenses or the actual burden of his shared living situation with his partner, who had four children from a previous relationship. Consequently, the appellate court found that the father's financial inability was not established, confirming the initial ruling that the contribution amount was justly fixed.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 659 du code de procédure civile, article 371-2 du code civil; Parental Obligation to Child Maintenance Following Divorce: The Court of Appeal, noting that the children resided with the mother and referencing the statutory obligation of both parents to contribute based on their needs and resources, reviewed the parents' financial situations: the mother's income included a social integration contract payment and family allowances, though she had recently been evicted, while the father had verifiable unemployment benefits income but failed to adequately justify his expenses or the actual burden of his shared living situation with his partner, who had four children from a previous relationship. Consequently, the appellate court found that the father's financial inability was not established, confirming the initial ruling that the contribution amount was justly fixed.

Mots-clés

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obligation d'entretien de l'enfant revenu des parents prestation familiale enfant mineur attribution de l'autorité parentale modification d'entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 371-2 du code civil

The court used this article as the basis for affirming the decision regarding the contribution to the children's maintenance and education.

Article 659 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to justify the procedure used for serving the notice on the non-appearing appellee.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the procedure for hearing the case in the Council Chamber.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 05390

Jugement (No09/ 4971) rendu le 30 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : DG/ IM

APPELANT

Monsieur Bruno X...

né le 22 Avril 1972 à HARNES (62440)

demeurant ...

62700 BRUAY LA BUISSIERE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10377 du 19/ 10/ 2010

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

assisté de Me LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

Madame Séverine Z...

née le 18 Août 1975 à BRUAY EN ARTOIS (62700)

demeurant ..., 62150 HOUDAIN

défaillante

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Séverine Z...et Bruno X...ont contracté mariage le 24 juillet 2004 à Bruay La Buissière sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Lucie, née le 3 mars 1994,

- Cindy, née le 29 octobre 1997,

- Teddy, né le 24 octobre 1999.

Le jugement du 30 mars 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore :

- fixé la résidence de l'enfant Lucie chez la mère dans le cadre de l'exercice exclusif de l'autorité parentale,

- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé la résidence des enfants Cindy et Teddy chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,

- constaté l'impécuniosité de la mère,

- dit n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le jugement entrepris a fixé la résidence des enfants Cindy et Teddy chez la mère à compter du 15 novembre 2009, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 65 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

PRETENTIONS DES PARTIES

Bruno X...a formé appel général de cette décision par acte du 26 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à la fixation à sa charge d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Séverine Z...n'a pas constitué avoué ; elle a été assignée le 25 novembre 2010 suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2010.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les enfants Cindy et Teddy sont domiciliés chez leur mère à compter du 15 novembre 2009 et ont ainsi rejoint Lucie ;

Que le premier juge a retenu pour Mme Z...un revenu de 1 100 euros par mois au titre d'un contrat de réinsertion ainsi que des allocations familiales de 250 euros ; qu'il résulte des énonciations de l'acte d'huissier signifié à l'intimé le 25 novembre 2010 que celle-ci a été expulsée de son logement locatif ;

Que devant le premier juge M. X...n'a pas justifié de ses charges ;

Que selon son avis d'imposition, M. X...a perçu en 2008 un revenu de 13073 euros soit un revenu mensuel de 1089, 41 euros ; qu'inscrit à POLE EMPLOI depuis décembre 2009, il est bénéficiaire d'indemnités d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 082 euros ;

Que s'agissant de ses charges, celles-ci sont partagées avec sa compagne, Sophie B..., mère de quatre enfants à charge d'une première union pour lesquels M. X...n'a pas d'obligation alimentaire ; que les revenus de Mme B...et les prestations familiales dont elle bénéficie ne sont pas précisés ; que seul le bail du logement dont est locataire le couple est produit mentionnant que le loyer s'élève à 700 euros par mois ; que, toutefois, M. X...s'est abstenu de produire une quittance de loyer permettant de vérifier du bénéfice de l'allocation personnalisée au logement ; qu'un relevé en date du 17 octobre 2007 d'une dette au profit de la société Cetelem de même qu'un acte de poursuite par la Banque Populaire du Nord du mois de mars 2008 n'établissent pas le remboursement courant de ces dettes ;

Attendu que compte tenu des revenus et charges respectifs tels qu'ils sont justifiés par les parties et de la charge des enfants, la Cour estime qu'il n'est pas possible de relever l'impécuniosité du père ; que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été justement fixé à la somme de 65 euros par mois et par enfant ;

Sur les dépens

Attendu qu'il convient de laisser à la charge du père les dépens en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à Bruno X...la charge des dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU