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10/05286 Généré par l'IA

Divorce Decree Appeal Regarding Onerous Marital Home Occupancy Despite Obligation-Free Status

Numéro de cause 10/05286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a divorce decree, the appellant contested the lower court's decision to grant him the use of the marital home under an onerous (paid) condition, while he was simultaneously exempted from child support due to insolvency stemming from his health-related inability to work. The appellate court reasoned that although the appellant's financial situation was difficult, this status, which already relieved him of child support obligations, was insufficient to justify granting him free occupancy of the home under the spouse's duty to support; considering the wife's own limited income, rental obligations, and responsibility for the children (for whom the husband paid no support), the lower court had correctly determined that the occupancy should remain onerous, leading the appellate court to fully confirm the initial order.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, Art. 456 du code de procédure civile, Joint les dépens éventuels de première instance au principal; Divorce Decree Appeal Regarding Onerous Marital Home Occupancy Despite Obligation-Free Status: The appellate court reasoned that although the appellant's financial situation was difficult, this status, which already relieved him of child support obligations, was insufficient to justify granting him free occupancy of the home under the spouse's duty to support; considering the wife's own limited income, rental obligations, and responsibility for the children (for whom the husband paid no support), the lower court had correctly determined that the occupancy should remain onerous, leading the appellate court to fully confirm the initial order.

Mots-clés

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jugement de divorce obligations d'entretien de l'enfant situation de famille dépens déficit de l'union conjugale revenus locatifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

This article distributes the appeal costs between the parties.

Joint les dépens éventuels de première instance au principal ;

This provision addresses the joinder of potential first instance costs to the main case.

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 25 février 2010 ;

This is the main order confirming the lower court's decision in its entirety.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the single judge hearing the case and reporting back to the full Court (although this is procedural context for the deliberation, not the final ruling on the merits, it is cited in connection with the decision making structure).

article 452 du code de procédure civile

Cited as the basis for the decision being signed by one Councillor and delivered to the registry.

Art. 456 du code de procédure civile

Cited in connection with the signature of the judgment due to the absence of the President.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/ 02/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 05286

Ordonnance (No 10/ 00039) rendue le 25 Février 2010

par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : HA/ IM

APPELANT

Monsieur David X...

né le 27 Février 1970 à CAMBRAI (59400)

demeurant ..., 59142 VILLERS OUTREAUX

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07794 du 31/ 08/ 2010

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE

Madame Catherine Z...

née le 18 Septembre 1972 à CAMBRAI (59400)

demeurant ..., 59268 HAYNECOURT

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08005 du 31/ 08/ 2010

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine GOUSSOT, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011, après prorogation du délibéré du 3 février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

David X...et Catherine Z...se sont mariés le 18 septembre 1999 à Neuville Saint Rémy sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union :

- Anthony, né le 14 mai 1992,

- Adeline, née le 21 janvier 1996,

- Laura, née le 27 janvier 1999.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cambrai a rendu une ordonnance de non-conciliation le 25 février 2010 aux termes de laquelle il a notamment attribué à David X...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite du père le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures et dispensé celui-ci de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison " de son état actuel d'insolvabilité ".

David X...a interjeté appel général de cette décision le 21 juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2010, limitant sa contestation au caractère onéreux de la jouissance par lui du domicile conjugal, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de dire que la jouissance par lui du domicile conjugal est assortie de la gratuité.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Catherine Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE :

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celle relative au caractère onéreux de la jouissance par David X...du domicile conjugal, de sorte que lesdites dispositions non-critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

Attendu que si David X...se trouve dispensé de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son " insolvabilité ", cette situation ne saurait évidemment suffire à justifier que la jouissance par lui du domicile conjugal soit assortie de la gratuité ;

Qu'une telle gratuité ne pourrait lui être octroyée qu'au titre du devoir de secours de son épouse à son égard et qu'il y a lieu dès lors de vérifier si la situation respective des parties impose une telle mesure ;

Attendu il est vrai que la situation matérielle de David X...est problématique en raison essentiellement de son état de santé l'ayant mis dans l'incapacité de poursuivre son activité professionnelle dès le mois de juillet 2008 ;

Qu'il percevait, lorsque fut rendue la décision entreprise, des indemnités journalières d'un montant mensuel global de 849 euros ;

Qu'à compter du 1er mai 2010, il lui fut attribuée une pension d'invalidité d'un montant mensuel brut de 716 euros ;

Attendu qu'il fait état de la prise en charge du prêt immobilier afférent à l'immeuble qu'il occupe par échéances mensuelles de 374 euros sans cependant en justifier précisément et sans évoquer l'éventualité de l'intervention d'une compagnie d'assurances au regard de son état de santé et de son invalidité ;

Que les remboursements auxquels il peut procéder depuis l'ordonnance de non-conciliation seront en tout cas pris en compte lors des opérations de compte, liquidation et partage à venir ;

Attendu qu'il produit un courrier de son fils aîné Anthony duquel il ressort que celui-ci est venu vivre à son domicile dans le courant du mois de septembre 2010 ;

Qu'il prétend que ce jeune homme, désormais majeur, se trouve dès lors à sa charge sans cependant en justifier précisément ;

Attendu que Catherine Z...prétend que son mari est propriétaire en propre d'un immeuble à Raillencourt Sainte Olle mais qu'aucune indication précise n'est fournie à la Cour sur ce point ;

Attendu en tout cas que si la situation matérielle de David X...est à l'évidence mal aisée, celle de son épouse l'est également ;

Qu'elle conteste les allégations de David X...selon lesquelles elle vivrait en concubinage ;

Qu'outre les prestations familiales perçues par elle du chef de ses enfants, elle perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 400 à 450 euros au titre de son activité d'aide à domicile ;

Qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 720 euros du chef duquel elle perçoit une allocation de logement d'un montant mensuel de 440 euros ;

Qu'elle doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, pour elle-même et ses enfants, pour lesquels David X...a été quant à lui dispensé de toute pension alimentaire ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a dit que la jouissance par David X...du domicile conjugal avait un caractère onéreux ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 25 février 2010 ;

Joint les dépens éventuels de première instance au principal ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le GreffierP. Le Président empêché,

L'un des Conseillers ayant délibéré

(Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLINHervé ANSSENS