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10/02801 Généré par l'IA

Appeal Struck for Lack of Diligence

Numéro de cause 10/02801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal lodged by one party against a judgment from the labor court concerning a dispute with the opposing party, where both parties had been duly informed of the hearing date but neither presented any arguments or requests to support or confirm the initial judgment. The court reasoned that due to this mutual lack of diligence, the case was not ready for judgment, leading to the decision to remove the matter from the court's active roll, with reinstatement contingent upon the filing and proper notification of supporting arguments for the appeal, and with the possibility of the instance being declared lapsed after two years of inactivity.

Regeste Legislator

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article 386 du nouveau code de procédure civile, article 390 du nouveau code de procédure civile; Appeal Struck for Lack of Diligence: The court reasoned that due to this mutual lack of diligence, the case was not ready for judgment, leading to the decision to remove the matter from the court's active roll, with reinstatement contingent upon the filing and proper notification of supporting arguments for the appeal, and with the possibility of the instance being declared lapsed after two years of inactivity.

Mots-clés

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objet du litige audition des parties qualité pour recourir argumentation motivée notification de la décision réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article 386 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to establish the two-year time limit for case expiration following the removal from the roll.
article 390 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to specify that the case expiration confirms the judgment with the force of res judicata.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 386 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to establish the two-year time limit for case expiration following the removal from the roll.

article 390 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to specify that the case expiration confirms the judgment with the force of res judicata.

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Texte complet

ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES

15ème chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Isabelle OLLAT, Conseiller,

ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE N 0

DU 16 Février 2011

R. G. : 10/ 02801

Société SOPRA GROUP, représentée par Mr Y... en qualité de Directeur

C/

Hervé X...

Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT rendu (e) le 08 Février 2010

Section : Encadrement

No RG : 05/ 02193

ORDONNANCE

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Notifiée le :

Copie

Copie exécutoire

Délivrées le

à M

Isabelle OLLAT, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du quinze Février deux mille onze

dans l'affaire opposant :

Société SOPRA GROUP, représentée par Mr Y... en qualité de Directeur

ZAE Les Glaisins

74940 ANNECY LE VIEUX

Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 10/ 03084 (Chambre Sociale)

Représentée par : Me Anne QUENTIER (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P381)

APPELANTE

à :

M. Hervé X...

...

78220 VIROFLAY

Autre (s) qualité (s) : Appelant dans 10/ 03084 (Chambre Sociale)

Représenté par : Me Florence FEUILLEBOIS (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E463)

INTIME

Vu l'appel relevé par Société SOPRA GROUP, représentée par Mr Y... en qualité de Directeur du jugement rendu le 08 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT dans l'instance l'opposant à M. Hervé X....

Considérant qu'à l'audience du 15 Février 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;

Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;

Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;

Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par ordonnance,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,

• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,

. Production d'un extrait K bis récent de la societé

DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et à compter du 1 er septembre 2011

DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle OLLAT, Conseiller et Pierre-Louis LANE, greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER