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10/01752, 2009/01039 Généré par l'IA

Name Change to "Camille" Granted Despite Refusal of "Myriam"

Numéro de cause 10/01752, 2009/01039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, registered male, sought to change his given name to "Myriam" based on his long-standing use of that name socially and administratively, stemming from his self-identified transsexualism, but the lower court denied the request, requiring proof of surgical sex change and civil status modification first. The appellate court affirmed the lower court's rejection of the "Myriam" request because the lack of medical evidence of irreversible transformation and a formal request for civil status change meant the request was insufficiently grounded against the public order principle linking given names to birth sex. However, the appellate court overturned the denial for a subsidiary request, finding that the appellant demonstrated legitimate interest in changing his first name to the unisex name "Camille" due to psychological distress caused by his masculine name conflicting with his feminine appearance and social behavior, and therefore ordered the substitution of the given name from "Jean-Michel" to "Camille."

Regeste Legislator

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article 450 du Code de procédure civile, article 60 du code civil, article 1055-3 du code civil, Article 786 du Code de procédure civile, Article 910 du Code de procédure civile; Name Change to "Camille" Granted Despite Refusal of "Myriam": The appellate court affirmed the lower court's rejection of the "Myriam" request because the lack of medical evidence of irreversible transformation and a formal request for civil status change meant the request was insufficiently grounded against the public order principle linking given names to birth sex. However, the appellate court overturned the denial for a subsidiary request, finding that the appellant demonstrated legitimate interest in changing his first name to the unisex name "Camille" due to psychological distress caused by his masculine name conflicting with his feminine appearance and social behavior, and therefore ordered the substitution of the given name from "Jean-Michel" to "Camille."

Mots-clés

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changement de nom état civil jugement civil registre des naissances identité de genre pseudonyme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1055-3 du code civil

Cited in the dispositive to order the transmission of the judgment for the inscription of the mention of modification in the civil status records.

article 60 du code civil

Cited in the reasoning to establish the legal basis for changing a first name (justifying legitimate interest), which implicitly supports the final decision to change the name to 'Camille'.

Article 786 du Code de procédure civile

Cited as a procedural provision governing the composition of the judicial deliberation (though not directly in the final orders, it relates to the conduct of the hearing that led to the decision).

Article 910 du Code de procédure civile

Cited as a procedural provision governing the conduct of the hearing (though not directly in the final orders, it relates to the conduct of the hearing that led to the decision).

Article 450 du Code de procédure civile

Cited as a procedural provision governing the public pronouncement of the decision (though not directly in the final orders, it relates to the formal delivery of the judgment).

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Texte complet

R. G : 10/ 01752

Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE

du 05 janvier 2010

RG : 2009/ 01039

X... Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 14 Février 2011

APPELANT :

M. Jean-Michel X... Y...

né le 27 Octobre 1955 à AVALLON (89200)

...

42300 ROANNE

assisté de Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006006 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience non publique : 02 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011

En présence du Ministère Public, représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, président et Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, qui a fait lecture de son rapport, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistées de Christine SENTIS, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Jeannine VALTIN, président,

Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller,

Madame Françoise CONTAT, conseiller.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Roanne déboutait Monsieur Jean-Michel X... Y... de sa demande de changement de prénom de Jean-Michel en Myriam.

La décision constatait l'usage ancien par l'intéressé du prénom de Myriam, sous lequel il était connu, tant à titre administratif qu'à titre personnel, mais indiquait que le changement de sexe n'était pas intervenu à l'état-civil et que le prénom étant nécessairement lié au sexe, il convenait que le demandeur attende d'avoir réalisé l'intervention chirurgicale souhaitée et obtenu le changement de sexe à l'état-civil pour étayer sa demande.

Monsieur X... Y... interjetait appel de cette décision le 17 février 2010, alors que la décision ne lui avait pas encore été notifiée à cette date.

Celui-ci faisait connaître, par un courrier de son conseil en date du 13 août 2010, que celui-ci maintenait sa demande principale pour obtenir le changement de son prénom en « Myriam », mais à titre subsidiaire, ne serait pas opposé à l'adoption d'un prénom mixte, tel que « Claude », comme son parrain, ou « Camille » comme sa grand-tante.

Par conclusions parvenues le 3 décembre 2010, avec l'accord de la Cour, Monsieur X... Y... confirmait sa demande, tout en arrêtant son choix subsidiaire sur le prénom de « Camille ».

Par conclusions du 18 juin 2010, le Ministère public concluait à la confirmation du jugement dont les motifs pertinents relevaient de l'ordre public, en précisant que seul pourrait être envisagé un prénom mixte qui ne se heurterait pas à l'indispensable harmonisation du sexe et du prénom, mais constatait qu'aucune demande subsidiaire n'avait été faite en ce sens.

DISCUSSION

Attendu que l'article 60 du code civil dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ;

Attendu que Monsieur Jean-Michel X... Y... demande à pouvoir substituer, à son prénom, celui de « Myriam » ; qu'il indique être connu sous ce prénom depuis de nombreuses années, tant sur le plan personnel que sur le plan administratif, ce dont il justifie par des attestations et la production de divers documents et factures, ainsi que de l'intitulé de son compte bancaire où il figure sous les vocables de Madame Myriam X... ;

Attendu que la question d'un intérêt légitime envisagée au regard d'un usage prolongé pourrait effectivement être débattue ;

Mais attendu que cette question se heurte à un principe d'ordre public dans la mesure où l'attribution du prénom est étroitement liée au sexe ; que le sexe et le prénom sont des identifiants de l'identité d'une personne et constituent des mentions substantielles qui doivent conserver un caractère de permanence ; que l'identité ne peut recevoir de modification que dans des circonstances strictement limitées par la loi ;

Attendu que Monsieur Jean-Michel X... Y... a été enregistré à l'état-civil comme étant de sexe masculin ; qu'il invoque un état de transsexualisme le conduisant à revendiquer un prénom qui soit en conformité avec ses aspirations et son comportement social, orientés vers la féminité ;

Mais attendu qu'il n'y a pas de requête en modification de l'état-civil, s'accompagnant d'une demande de changement de prénom pour mettre précisément l'identité en conformité avec l'état-civil ; que Monsieur Jean-Michel X... Y... ne justifie pas de démarches médicales en vue d'une transformation irréversible des caractères morphologiques et sexuels pour changer de sexe ; qu'il produit un seul certificat médical, d'un médecin généraliste, indiquant qu'il suit « avec son endocrinologue, Madame Myriam X..., qui me dit souffrir d'un syndrôme de transsexualité à évaluer » ; que cette formulation vague et imprécise, qui se contente de rapporter les doléances d'un patient sans conclure par un diagnostic, ne présente pas un caractère suffisant pour considérer que le requérant est engagé dans un processus médical ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur Jean-Michel X... Y... de sa demande, faute d'éléments médicaux pour justifier la mise en conformité de son identité avec un état-civil autre que celui enregistré lors de sa naissance ;

Mais attendu que Monsieur Jean-Michel X... Y... justifie d'un intérêt légitime à modifier son prénom dans la mesure où l'apparence physique féminine qu'il s'est donnée et son comportement social suscitent des interrogations par rapport à son prénom masculin ; qu'il souhaite, pour mener une vie tranquille et discrète, ne pas donner prise à de telles interrogations qui peuvent faire douloureusement intrusion dans son intimité et sa vie privée ; qu'il formule en appel une demande subsidiaire pour substituer à son prénom celui de « Camille », qui peut être porté par un homme ou une femme, sans que cela suscite de la curiosité ; qu'en outre, ce prénom le rattache étroitement à des liens familiaux, puisqu'il est celui de sa grand-tante ;

Attendu que Monsieur Jean-Michel X... Y... présente bien un intérêt légitime en raison des inconvénients d'ordre psychologique résultant du port d'un prénom qui ne correspond pas à l'aspect extérieur de sa personne ; qu'il sera fait droit à sa demande de pouvoir substituer à son prénom « Jean-Michel », celui de « Camille » ;

Attendu que la charge des dépens sera laissée au Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 5 janvier 2010,

Et, y ajoutant,

Dit que le prénom de « Camille » sera substitué à celui de « Jean-Michel » et que le nouvel état-civil de Monsieur Jean-Michel X... Y... sera désormais « Monsieur Camille X... Y... »,

Ordonne la transmission du présent arrêt à Monsieur le procureur de la République de Roanne afin qu'il soit procédé à l'inscription de la mention de modification en marge des actes d'état-civil de l'intéressé, Camille X... Y..., né le 27 octobre 1955 à Avallon (Yonne), en application des dispositions de l'article 1055-3 du code civil,

Dit que la charge des dépens sera laissée au Trésor Public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.