Legislator Jurisprudence & Législation
10/05450 Généré par l'IA

Wife's Appeal for Child Support and Compensatory Allowance Denied Due to Mutual Impoverishment

Numéro de cause 10/05450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's decision regarding a divorce, where the wife appealed seeking child support and a compensatory allowance. The reasoning centered on the extremely limited financial means of both parties, with the husband receiving disability payments and social welfare resulting in a monthly income of approximately 360 euros, and the wife relying on social assistance, family support allowance, and housing benefits, leading the court to find the husband was justifiably deemed impecunious and therefore not required to pay child support, and that the near parity in the dire financial situations of both spouses precluded any disparity warranting a compensatory allowance to the wife.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 237, article 238, article 688; Wife's Appeal for Child Support and Compensatory Allowance Denied Due to Mutual Impoverishment: The reasoning centered on the extremely limited financial means of both parties, with the husband receiving disability payments and social welfare resulting in a monthly income of approximately 360 euros, and the wife relying on social assistance, family support allowance, and housing benefits, leading the court to find the husband was justifiably deemed impecunious and therefore not required to pay child support, and that the near parity in the dire financial situations of both spouses precluded any disparity warranting a compensatory allowance to the wife.

Mots-clés

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entretien de l'enfant allocation compensatoire prestation familiale soutien financier revenu hypothétique du conjoint cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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article 786 du Code de Procédure Civile
Cited as the procedural basis for the single judge hearing the case and reporting back to the full court.
article 237
Cited in the background as the legal basis for pronouncing the divorce in the judgment being appealed.
article 238
Cited in the background as the legal basis for pronouncing the divorce in the judgment being appealed.
article 688
Not explicitly cited in the dispositive, but often related to costs. This provision is not explicitly in the dispositive, therefore it must be excluded based on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the single judge hearing the case and reporting back to the full court.

article 237

Cited in the background as the legal basis for pronouncing the divorce in the judgment being appealed.

article 238

Cited in the background as the legal basis for pronouncing the divorce in the judgment being appealed.

article 688

Not explicitly cited in the dispositive, but often related to costs. This provision is not explicitly in the dispositive, therefore it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/02/2011

No MINUTE :

No RG : 10/05450

Jugement (No 08/01636) rendu le 11 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : PB/IM

APPELANTE

Madame Sylvie X... épouse Y...

née le 07 Novembre 1969 à BOULOGNE SUR MER (62200)

demeurant ..., 62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

bénéfice d'une aide juridictionnel Totale numéro 59178/002/11/00448 du 25/01/2011

INTIMÉ

Monsieur Didier Y...

né le 06 Novembre 1960 à BOULOGNE SUR MER (62200)

demeurant ..., 62200 BOULOGNE SUR MER

représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

assisté de Me HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/08220 du 07/09/2010

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Didier Y... et Madame Sylvie X... se sont mariés le 12 octobre 1991 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Emilie, née le 14 janvier 1988, Johanna, née le 19 octobre 1993.

Monsieur Y... ayant présenté une demande en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a, par ordonnance de non conciliation du 1er septembre 2008, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur Johanna chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre sur l'enfant mineur, constaté l'impécuniosité de Monsieur Y... et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Par jugement rendu le 11 juin 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement des 237 et 238 du code civil, fixé la résidence de l'enfant mineur chez sa mère, avec droit de visite du père déterminé à l'amiable, constaté l'impécuniosité de Monsieur Y... et débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire.

Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 7 décembre 2010, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes de 200,00 euros par mois à titre de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Johanna et de 30.000,00 euros à titre de prestation compensatoire.

Par ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2010, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que Madame X..., dont il n'est pas contesté qu'elle n'a, à aucun moment, exercé d'activité professionnelle, perçoit le RSA pour un montant mensuel de 492,15 euros, l'allocation de soutien familial de 87,14 euros par mois et l'allocation logement à hauteur de 361,52 euros par mois ; que ses charges s'élèvent à 519,10 euros de loyer, outre les charges courantes ;

Que Monsieur Y... perçoit le RSA à hauteur de 304,88 euros et une rente d'invalidité de 391,51 euros par trimestre ; que son revenu mensuel s'est élevé à 359,83 euros en 2009 ;

Que Johanna, âgée de 17 ans, est à la charge de sa mère ;

Que le mariage aura duré 19 ans ;

Attendu que la particulière faiblesse des ressources de Monsieur Y... caractérise l'état d'impécuniosité de l'intimé ; que c'est donc fort justement que le premier juge a dit n'y avoir lieu à contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur ;

Attendu par ailleurs que l'extrême précarité et le niveau proche des ressources et charges de chacune des parties ne révèle aucune disparité, au détriment de l'épouse, dans les situations respectives des conjoints ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU