Appeal Dismissed for Non-Appearance in Employment Termination Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal filed by an individual against a decision by the labor tribunal that had rejected all of her claims stemming from the termination of her employment contract, including requests for requalification of the termination, various indemnities, and damages for abusive dismissal. Since the appellant was duly summoned but neither appeared nor provided justification for her absence, and her appeal was therefore not supported, the court confirmed the initial judgment in its entirety, as there were no public policy grounds to overturn it; however, the court granted the opposing vocational training center's request for costs under the relevant procedural article due to their appearance and representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Non-Appearance in Employment Termination Case: Since the appellant was duly summoned but neither appeared nor provided justification for her absence, and her appeal was therefore not supported, the court confirmed the initial judgment in its entirety, as there were no public policy grounds to overturn it; however, the court granted the opposing vocational training center's request for costs under the relevant procedural article due to their appearance and representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the requested amount to the appellee based on this article.
Cited as the rule governing the public announcement of the judgment.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02500
AFFAIRE :
Zina X...
C/
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS SAINT JEAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00847
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe LAUNAY
Me Stéphanie TAUZIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Zina X...
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS SAINT JEAN
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Zina X...
...
...
95100 ARGENTEUIL
non comparante
appelante
*
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS SAINT JEAN
12 bis avenue Catinat
95210 SAINT GRATIEN
non comparante
Représentée par Me Stéphanie TAUZIN Avocat au barreau du VAL D'OISE
Intimé
*
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mademoiselle Zina X... a été déboutée de ses demandes :
- requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité compensatrice de préavis : 2. 703 ,
- congé payé y afférent : 270, 30
- indemnité de licenciement : 1. 013
- dommages-intérêts pour rupture abusive : 11. 000
- article 700 : 2. 000
Par jugement contradictoirement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY le 8 avril 2010.
Mademoiselle Zina X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'appelante a été régulièrement convoqué à l'audience de ce jour ; que l'avis de réception signé par elle le 1er septembre 2010 en fait foi ; qu'elle a bien eu connaissance de la date de l'audience ;
Que néanmoins elle n'est ni présente ni représentée et n'a fait valoir aucune excuse de nature à justifier son absence ;
Considérant en revanche que le Centre de Formation des Apprentis SAINT JEAN était comparant et assisté, qu'il a considéré que l'appel n'a pas été soutenu et a demandé en conséquence la confirmation du jugement déféré ;
Considérant que l'appel de Mademoiselle Zina X... n'a pas été soutenu ; qu'en l'absence de moyen d'ordre public devant être soulevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que toutefois le conseil de l'intimé ayant fait parvenir à la Cour des conclusions tendant à la confirmation du jugement, qu'il s'est déplacé avec le représentant du Centre de Formation des Apprentis SAINT JEAN, qu'il a sollicité l'allocation de la somme de 1. 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande parfaitement légitime et équitable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de Mademoiselle Zina X...
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mademoiselle Zina X... à payer au Centre de formation pour apprentis SAINT JEAN la somme de 1. 500 (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne en outre aux entiers dépens
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,