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08/245817 Généré par l'IA

Notary Malpractice Claim Dismissed Due to Failure to Prove Document Authorship and Damages

Numéro de cause 08/245817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sued a former notary, alleging the notary was at fault for drafting a private agreement concerning a property sale and subsequent share acquisition guarantee that exposed the appellant to significant financial liability leading to a prior court condemnation. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision dismissing all claims, reasoning that the appellant failed to prove the notary drafted the disputed private agreement, as the submitted non-contradictory private expert report was insufficient to establish authorship. Furthermore, the court found that the appellant failed to demonstrate any actual prejudice, noting that a subsequent settlement protocol resolved the financial dispute, rendering the claimed "interest differential" and other alleged damages unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Notary Malpractice Claim Dismissed Due to Failure to Prove Document Authorship and Damages: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision dismissing all claims, reasoning that the appellant failed to prove the notary drafted the disputed private agreement, as the submitted non-contradictory private expert report was insufficient to establish authorship. Furthermore, the court found that the appellant failed to demonstrate any actual prejudice, noting that a subsequent settlement protocol resolved the financial dispute, rendering the claimed "interest differential" and other alleged damages unsubstantiated.

Mots-clés

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notaire gestion de sinistres créance contestée usage de faux négligence professionnelle de l'avocat absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a procedural indemnity to the appellee.

article 699 du code de procédure civile

Cited for the recovery method concerning the appeal costs.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 26 OCTOBRE 2010

(no 360, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 24581

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 08974

APPELANT

Monsieur Pierre X...

...

44500 LA BAULE ESCOUBLAC

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

Me GALLAND, avoué, présent à l'audience

INTIME

Monsieur Hubert Y...

... 75016 PARIS

demeurant... à PARIS 75008

représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X..., qui était propriétaire d'un immeuble situé à Rueil Malmaison, a cédé, par acte authentique reçu par M. Y... le 8 juillet 1988, à une SNC " Malmaison Chateau " les lots 2 à 12 de l'immeuble pour le prix de 1 500 000 frs, se réservant la propriété du lot no1.

Selon acte sous seing privé signé le même jour, il s'est engagé à acquérir 50 % des parts de la SNC sans aucun prix indiqué mais en garantissant à hauteur de 750 000 francs (114 336, 76 €) M. et Mme Z..., qui devaient immatriculer cette SNC et s'étaient portés cautions hypothécaires de ladite SNC auprès de la BFE, qui assurait le financement de leur acquisition, la cession des parts devant intervenir dans les deux mois.

M. X..., qui a été condamné par arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2003 à payer cette somme au motif que son engagement de " sous cautionnement " n'était pas subordonné à son acquisition de la qualité d'associé mais lié uniquement à la mise en oeuvre des autres cautionnements par la banque, reproche à M. Y..., auquel il impute la rédaction de cet acte sous seing privé, de ne pas l'avoir informé du risque pris par lui en cas de non réalisation de la cession des parts sociales.

Il lui a réclamé la somme de 50 000 € correspondant, outre aux frais qu'il a engagés dans des procédures et au préjudice moral subi par son épouse, au " différentiel " d'intérêts demeurés à sa charge après que la SNC ait été condamnée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 16 mars 2006 à lui payer, en tant que caution, la somme de 114 336, 76 € et qu'un protocole d'accord ait été signé le 22 novembre 2006 entre lui, la SNC et M. et Mme Z..., ramenant la somme lui restant due à 1 721, 11 €.

Par jugement du 15 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande d'indemnité procédurale présentée par M. Y....

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 31 décembre 2008,

Vu ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2010 selon lesquelles il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes de 22 185, 82, 92 € de dommages et intérêts au titre du " différentiel " d'intérêts sur la somme de 114 336, 76 €, 5 000 € en réparation du préjudice matériel du fait des procédures générées par la faute de M. Y..., 10 000 € pour son préjudice moral et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 juin 2010 par lesquelles M. Y... demande la confirmation du jugement et le débouté de toutes les demandes de M. X... et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que M. X..., qui interprète le jugement comme ayant retenu la faute du notaire, maintient que M. Y... a été le rédacteur de l'acte sous seing privé litigieux à l'origine de ses déboires ; qu'il en veut pour preuve le fait qu'il a été signé le même jour et dans la même ville, que M. Y... a établi les statuts de la SNC les 22 et 29 juin 1988, la promesse de vente et l'acte de vente de l'immeuble qui fait référence à l'acte sous seing privé, qu'il lui a écrit pour s'inquiéter de la cession des parts et que la typographie est identique ; qu'il suggère une expertise pour le démontrer ;

Qu'il en déduit que le notaire a manqué à ses obligations en rédigeant une clause ambigüe et donc inefficace qui a conduit la cour d'appel de Versailles à le condamner alors qu'il n'avait aucun intérêt à se porter garant s'il n'acquérait pas, parallèlement, les parts de la SNC ; qu'il a ainsi manqué à ses devoirs de conseil et d'information sur les suites possibles de l'acte si la cession ne se faisait pas ; qu'il conteste l'appréciation faite de son préjudice par le tribunal et met en avant à ce titre les mentions et annexes du protocole ;

Considérant que M. Y..., qui conteste formellement être le rédacteur de l'acte litigieux et fait observer qu'il s'agit d'un acte sous seing privé, s'oppose à toute demande d'expertise dès lors que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avance, l'expertise non contradictoire produite montrant de nombreuses failles, et soutient que le préjudice allégué est inexistant, l'existence du " différentiel " d'intérêts n'étant pas assortie de la preuve qu'il a été déboursé ;

Considérant que M. X..., à qui incombe la preuve de la faute commise par le notaire, est défaillant à cet égard, le " rapport privé d'expertise " émanant de Mme A..., expert près la cour d'appel de Rennes, qui s'attache à établir des similitudes entre les deux documents, savoir l'acte de vente authentique et l'acte sous seing privé, et conclut au fait qu'ils " ont été tapés sur une même machine à écrire ", outre qu'il n'a aucun caractère contradictoire, démontrant d'autant moins que le notaire en est le rédacteur que l'expert prend soin, dans sa conclusion, d'écrire que " le fait de ne disposer que de photocopies empêche toute identification de la marque et du modèle de cette machine ", ce qui suffit à ôter toute valeur à son contenu ;

Qu'il ne démontre donc pas que le notaire, dont il recherche la responsabilité pour les conséquences, prétendument néfastes pour lui, de l'acte sous seing privé du 8 juillet 1988, en a été le rédacteur ;

Considérant qu'au delà, et sans besoin donc de recourir, comme M. X... le demande, à une expertise judiciaire aux fins d'examiner cet acte, il ne justifie pas plus que devant les premiers juges de l'existence de son préjudice ; qu'en effet le protocole qu'il a signé avec M. et Mme Z... et la SNC Malaison Chateau mettait un terme au litige et que, au cours de celui-ci, il n'a jamais eu à s'acquitter d'aucune condamnation, celle de la cour de Versailles qu'il met en avant étant compensée à égalité par celle qu'il a obtenue à son profit du tribunal de grande instance d'Evry et qu'il a même renoncé à percevoir la somme que ce protocole lui a accordé ; que la simple exécution de ce protocole et la renonciation de M. X... à percevoir ce qui lui restait dû suffit à établir qu'il n'a subi aucun préjudice, le " différentiel d'intérêts " allégué ne pouvant qu'y être inclus ;

Considérant que, s'agissant des autres chefs de préjudices avancés, relatifs aux frais de diverses procédures, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que pour ce qui concerne le préjudice qui résulterait de ce que son épouse aurait été fortement affectée par ces déboires, outre qu'il n'apporte aucun élément, il apparaît que ce chef de préjudice ne lui est pas personnel ;

Considérant dans ces conditions que le jugement déféré sera entièrement confirmé pour les motifs supplémentaires qu'il contient et que la cour approuve ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.