Prescription Period for Sanctions Against Debtors and Directors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question regarding whether Article 191 of the 2005 Enterprise Safeguarding Law, which limited the three-year prescription period for personal sanctions against debtors or corporate directors to procedures opened after January 1, 2006, violated constitutional principles such as equality, freedom to conduct business, and the immediate application of milder procedural laws. The Court reasoned that the provision merely established the applicable prescription regime for actions initiated against debtors or directors involved in collective proceedings opened after a specific date, introducing no unjustified distinction that would violate equality or infringe upon the freedom to conduct business, and therefore, the question lacked a serious basis and did not warrant referral to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPrescription Period for Sanctions Against Debtors and Directors: The Court reasoned that the provision merely established the applicable prescription regime for actions initiated against debtors or directors involved in collective proceedings opened after a specific date, introducing no unjustified distinction that would violate equality or infringe upon the freedom to conduct business, and therefore, the question lacked a serious basis and did not warrant referral to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the request to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council should not be followed through.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne faisant bénéficier de la prescription triennale que les débiteurs dont la procédure collective a été ouverte postérieurement au 1er janvier 2006, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au principe constitutionnel instauré par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à la liberté d'entreprendre consacrée par l'arrêt du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, la loi d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 instaurant la liberté du commerce et de l'industrie, aux principes généraux du droit d'application immédiate des lois de procédure et de rétroactivité des lois plus douces ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et, attendu que les dispositions de l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, en ce qu'elles se bornent à fixer le régime de la prescription, applicable aux actions aux fins de sanction personnelle engagées contre les débiteurs mis en procédure collective après le 1er janvier 2006 ou contre les dirigeants de personnes morales mises en procédure collective après cette date, qui n'introduisent aucune distinction injustifiée de nature à priver les justiciables de garanties égales ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, celui de la liberté d'entreprendre, ou celui de l'application immédiate de la loi plus douce ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille onze.