Legislator Jurisprudence & Législation
10-25035 Généré par l'IA

Appeal on Collective Proceedings: Inapplicability of QPC Regarding Transitional Prescription Regime

Numéro de cause 10-25035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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During an appeal concerning an order related to collective proceedings, the appellant raised a prioritized constitutional question (QPC) challenging articles 190 and 191 of the 2005 law, arguing they violated the principle of *rétroactivité in mitius* and the necessity of penalties under Article 8 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, as these provisions established a transitional regime for the prescription of personal bankruptcy or management prohibition actions in ongoing proceedings as of January 1, 2006. The Court of Cassation determined that the QPC was inapplicable because the question was not new as the Constitutional Council had not yet ruled on the interpretation, and more importantly, the challenged provisions merely regulated the transitional prescription regime for ongoing collective proceedings, thus lacking sufficient seriousness to raise constitutional concerns regarding the invoked constitutional principles.

Regeste Legislator

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Appeal on Collective Proceedings: Inapplicability of QPC Regarding Transitional Prescription Regime: The Court of Cassation determined that the QPC was inapplicable because the question was not new as the Constitutional Council had not yet ruled on the interpretation, and more importantly, the challenged provisions merely regulated the transitional prescription regime for ongoing collective proceedings, thus lacking sufficient seriousness to raise constitutional concerns regarding the invoked constitutional principles.

Mots-clés

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principe constitutionnel dispositions transitoires procédures connexes ordre groupé prescription exception d'inconstitutionnalité
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order, indicating the court's decision not to refer the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2010 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, a demandé, par mémoire spécial et motivé du 20 janvier 2011, que soit posée la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 méconnaissent-elles le principe de rétroactivité in mitius ainsi que le principe de nécessité des peines tels qu'ils sont garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005, se bornant à établir le régime transitoire applicable à la prescription des actions en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, engagées à l'occasion de procédures collectives en cours au 1er janvier 2006, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille onze.