Legislator Jurisprudence & Législation
10-13685 Généré par l'IA

Filiation Action Prescription Period Applies to Judicial Certificate of Notoriety

Numéro de cause 10-13685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court ruled that the thirty-year prescription period established for filiation actions under the former article 311-7 of the Civil Code applies to a request for a judicial certificate of notoriety attesting to the possession of status, as this request is not exempt from the statutory time limit. The lower court erred by holding that the issuance of such a certificate was not subject to this prescription period, which should have barred the underlying claim for establishing paternity by possession of status, given that the alleged father died in 1950 and the certificate was issued in 2005, leading to the quashing of the lower court's decision and the annulment of the certificate of notoriety.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 311-7 du Code civil, Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Filiation Action Prescription Period Applies to Judicial Certificate of Notoriety: The lower court erred by holding that the issuance of such a certificate was not subject to this prescription period, which should have barred the underlying claim for establishing paternity by possession of status, given that the alleged father died in 1950 and the certificate was issued in 2005, leading to the quashing of the lower court's decision and the annulment of the certificate of notoriety.

Mots-clés

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recours en annulation prescription acte de l'état civil limites légales action d'état délai de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 311-3 et 311-7 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005

These articles establish the legal grounds for applying the thirty-year prescription period to filiation actions, which the Court of Cassation found were violated by the Court of Appeal.

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This procedural article was cited in the dispositive section before the order to quash and annul the lower court decision.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of a specific request (likely related to costs or expenses under this article).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 311-3 et 311-7 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;

Attendu que toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que la demande tendant à l'établissement par le juge des tutelles d'un acte de notoriété en application du premier de ces textes est soumis à la prescription instaurée par le second ;

Attendu que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a établi, le 3 mai 2005, un acte de notoriété constatant que Mme Nelly X..., née le 8 mars 1933, sans filiation paternelle connue, avait une possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'Alphonse Y..., lui-même décédé le 18 octobre 1950 ; que, par acte du 21 novembre 2006, Mmes Brigitte et Fabienne Y..., venant à la succession de Denise Y..., décédée sans postérité le 10 décembre 2004, ont saisi le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'annulation de l'acte de notoriété ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la délivrance de l'acte de notoriété n'est pas enfermée dans le délai de prescription de l'article 311-7 ancien du code civil et que la fin de non-recevoir fondée sur la prescription doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'acte de notoriété établi le 3 mai 2005 par le juge des tutelles constatant que Mme Nelly Z..., née X..., a bien la possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'Alphonse Y... ;

Condamne Mme Nelly X..., épouse Z... et la société Coutot Roehrig aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mmes A... et B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte Y... et Madame Fabienne Y... de leur demande d'annulation de l'acte de notoriété délivré le 3 mai 2005 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de LILLE à Madame Nelly X... ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le Tribunal a considéré que la demande de délivrance d'un acte de notoriété était soumise au délai de prescription trentenaire institué par l'article 311-7 ancien du Code civil selon lequel toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; que l'action en constatation de la possession d'état était certes soumise à la prescription trentenaire ; que cependant le Tribunal n'a pas été saisi d'une « action » à cette fin puisque l'acte introductif d'instance émane des consorts Y... qui contestent la possession d'état constatée par l'acte de notoriété ; que la demande de délivrance d'un acte de notoriété n'est pas une « action » ; qu'elle n'est donc pas enfermée dans le délai de prescription de l'article 311-7 ancien du Code civil ; que la fin de non recevoir fondée sur la prescription doit être rejetée ;

ALORS QUE la demande tendant à l'établissement par le juge d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 311-3 ancien du Code civil, était soumise à la prescription de trente ans instaurée par l'ancien article 311-7 du Code civil, ce délai commençant à courir à compter du jour où l'intéressé avait été privé de l'état qu'il réclamait, et donc en particulier du jour du décès du parent prétendu ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, au soutien de sa décision, a jugé que la demande de délivrance d'un acte de notoriété n'était pas enfermée dans le délai de prescription de l'article 311-7 ancien du Code civil, et qui, infirmant le jugement, a refusé d'annuler l'acte de notoriété du 3 mai 2005, sans contester qu'en l'état du décès d'Alphonse Y..., père prétendu de Madame Nelly X..., le 18 octobre 1950, cette dernière était irrecevable en raison de l'acquisition de la prescription trentenaire à prétendre voir constater, par requête du 18 mars 2005, sa filiation naturelle par possession d'état, si bien qu'elle était également irrecevable en raison de la même prescription à solliciter du juge l'établissement d'un acte de notoriété faisant foi jusqu'à preuve du contraire de sa possession d'état d'enfant naturel d'Alphonse Y..., a faussement appliqué les dispositions des articles 311-3 et 311-7 anciens du Code civil.