Legislator Jurisprudence & Législation
09-70155 Généré par l'IA

Illegal Residency Detention and Failure to Inform Counsel

Numéro de cause 09-70155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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A foreign national, held in police custody for illegal residency, requested access to a lawyer during an interrogation; however, the custody was terminated shortly thereafter when authorities decided to issue an expulsion order, and the defense counsel was never informed of the request before the custody ended. The court quashed the subsequent decision prolonging administrative detention, reasoning that the lower court incorrectly upheld the legality of the procedure by stating the request was made only after custody ended, thereby violating the legal requirement that the designated lawyer or the Bar President must be informed immediately upon a detainee's request to see counsel during police custody.

Regeste Legislator

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article 63-4 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Illegal Residency Detention and Failure to Inform Counsel: The court quashed the subsequent decision prolonging administrative detention, reasoning that the lower court incorrectly upheld the legality of the procedure by stating the request was made only after custody ended, thereby violating the legal requirement that the designated lawyer or the Bar President must be informed immediately upon a detainee's request to see counsel during police custody.

Mots-clés

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internement administratif séjour illégal ressortissants étrangers infraction à la police des étrangers mise en liberté prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 63-4 du code de procédure pénale

The court based the cassation on the violation of this article concerning the right to an attorney during police custody.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as a procedural basis for the decision that no further ruling was necessary because the legal retention periods had expired.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for costs made by M. X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 17 septembre 2009 à 21 heures 45 pour séjour irrégulier en France ; que le 19 septembre suivant, lors d'une audition qui s'est terminée à 10 heures, il a demandé, pour la première fois, à voir son avocat ; qu'à 10 heures 15, l'officier de police judiciaire a informé le préfet qui lui a fait part de son intention de prendre un arrêté de reconduite à la frontière et le procureur de la République qui a prescrit de mettre fin à la garde à vue ; qu'il a été mis fin à la garde à vue 40 minutes plus tard sans que son conseil ait été informé de cette demande ; que le préfet de la Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 19 septembre 2009 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette dernière mesure pour une durée de 15 jours ;

Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale, l'ordonnance retient que ce n'est que le 19 septembre 2009 à 9 heures 30, à l'issue de sa garde à vue, que M. X... a demandé à rencontrer son avocat, dont il a fourni le nom le même jour à 11 heures 45 lors de son placement en rétention, et qu'il a pu le rencontrer ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avocat désigné par M. X... ou à défaut le bâtonnier devait être informé de sa demande sans délai, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a ordonné la prolongation du maintien de M. Abdallah X... en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 21 septembre 2009 à 10 heures 45 ;

AUX MOTIFS propres QUE « sur le premier moyen de nullité de la procédure relatif au défaut d'information du conseil désigné, il ressort des procès-verbaux de la SPAF de CHAMBERY que lors de son placement en garde à vue le 17 septembre 2009 à 23 h 15, M. X..., régulièrement informé de son droit, n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, ni, a fortiori, désigné un avocat avec lequel il aurait souhaité s'entretenir ; que lors de son audition pour la prolongation de sa garde à vue le 19 septembre 2009 à 9 h 15, M. X..., de nouveau informé de son droit à être assisté d'un avocat, a réitéré son refus ; que ce n'est que le 19 septembre 2009 à 9 h 30, à l'issue de sa garde à vue, que M. X... a demandé à rencontrer son avocat, dont il a fourni le nom le même jour à 11 h 45 lors de son placement en rétention et qu'il a pu rencontrer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l'article 63-4, al 1 et 2 du Code de procédure civile lire Code de procédure pénale n'est donc pas fondé ( ) » (ordonnance, p. 2) ;

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « sur le second point, le retenu dispose d'un droit essentiel d'être assisté d'un avocat tout au long de sa garde à vue ; qu'en l'espèce, lors des auditions l'intéressé-cf. procès-verbaux 8 et 11- a lui-même refusé l'assistance d'un avocat ; que cette demande a été expressément formulée le 19 septembre 2009 à 9 h 30 et respectée, puisque Me Y... a pu le rencontrer et l'assister ; que dans ces conditions, le droit de l'intéressé à l'assistance d'un avocat a été scrupuleusement respecté conformément à sa demande ( ) » (ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention en date du 25 septembre 2009, p. 1) ;

ALORS QUE, premièrement, la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que l'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale et la suite qui leur a été donnée ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal du 19 septembre 2009 à 9 heures 30 que M. X... a demandé à s'entretenir avec un avocat ; que la garde à vue de M. X... a pris fin le 19 septembre 2009 à 10 heures 40, comme il résulte du procès-verbal dressé le même jour à la même heure ; qu'en cet état, l'officier de police judiciaire était donc saisi, au cours de la garde à vue, d'une demande de l'intéressé visant à s'entretenir avec un avocat ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que cette demande ait fait l'objet d'une quelconque diligence de la part de l'officier de police judiciaire pendant le cours de la garde à vue ; qu'en rejetant dans ces conditions la demande de nullité présentée par M. X..., motif pris de ce qu'il avait de toute façon pu rencontrer son avocat lors de son placement en rétention, le juge du fond a violé les articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, comme il vient d'être vu, il résulte des pièces de la procédure que la garde à vue de M. X... a pris fin le 19 septembre 2009 à 10 heures 40, et non le 19 septembre 2009 à 9 heures 30 comme indiqué dans l'ordonnance attaquée, de sorte que la demande de M. X... tendant à s'entretenir avec un avocat avait été formée en cours de garde à vue ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale.