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09-71768 Généré par l'IA

Claimant v. Belgian Marketing Company (Jurisdiction in France)

Numéro de cause 09-71768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sued a Belgian marketing company in a French court to recover €17,500 allegedly promised as winnings; the defendant contested jurisdiction, asserting the competent court was in Belgium, its seat. The appellate court affirmed the French court's jurisdiction based on Article 5(1) of Regulation (EC) No 44/2001, finding that the company had unequivocally committed to fulfilling its payment obligation by sending the check to the claimant's domicile in France, thereby establishing the place of performance for the contractual obligation under French jurisdiction, regardless of the underlying nature of the initial promise of the prize.

Regeste Legislator

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article 1371 du code civil, article 1134 du code civil, article 1247 du code civil, Article 5-1 du Règlement (CE)n°44/2001, Article 66 al. 1 LTF; Claimant v. Belgian Marketing Company (Jurisdiction in France): The appellate court affirmed the French court's jurisdiction based on Article 5(1) of Regulation (EC) No 44/2001, finding that the company had unequivocally committed to fulfilling its payment obligation by sending the check to the claimant's domicile in France, thereby establishing the place of performance for the contractual obligation under French jurisdiction, regardless of the underlying nature of the initial promise of the prize.

Mots-clés

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obligations contractuelles domicile marque européenne différend commercial principe de reconnaissance mutuelle condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article 1371 du code civil
codecivil
article 1134 du code civil
codecivil
article 1247 du code civil
codecivil
Article 5-1 du Règlement (CE)n°44/2001
The court explicitly applied this article to confirm the jurisdiction of the French court based on the place of performance of the payment obligation.
Article 66 al. 1 LTF
The court condemned the appellant to pay the costs (dépens) of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5-1 du Règlement (CE)n°44/2001

The court explicitly applied this article to confirm the jurisdiction of the French court based on the place of performance of the payment obligation.

Article 66 al. 1 LTF

The court condemned the appellant to pay the costs (dépens) of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Mme X... a assigné, le 27 juin 2007, la société belge Agence de marketing appliqué (AMA) devant le tribunal de son domicile en paiement de gains d'un montant total de 17 500 euros qui lui auraient été promis par cette société ;

Attendu que la société AMA fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 24 juin 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la juridiction de Montluçon déclarée incompétente au profit du tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social alors, selon le moyen, qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au «grand-gagnant», la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que cette société s'était librement engagée à exécuter son obligation de paiement à l'adresse du "grand gagant", la cour d'appel faisant application, à bon droit, de l'article 5-1 du Règlement (CE)n°44/2001 (Bruxelles I) aux termes duquel, en matière contractuelle, l'action peut-être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée en a justement déduit que Mme X... pouvait assigner la société AMA, devant le tribunal de son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence de marketing appliqué aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Agence de marketing appliqué

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA AMA de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de MOULINS déclaré incompétent au profit du Tribunal de Tournai (Belgique), lieu de son siège social ;

AUX MOTIFS QUE « le présent litige doit être jugé au vu du règlement CE 44-2001 du 22 décembre 2000, seul applicable quant à la détermination de la juridiction compétente territorialement, dès lors qu'il concerne deux Etats distincts de l'Union Européenne ; qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (arrêt ENGLER du 20 janvier 2005), en l'absence de commande passée par Mlle X..., il ne peut être fait application des articles 13 et 14 du règlement prévoyant la compétence du domicile du consommateur qui ne concernent que les contrats "conclus" ; qu'il est par contre admis par les parties l'application de l'article 5.1 du règlement CE énonçant qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que l'action de Mlle X... tend à obtenir l'exécution d'une obligation de payer à la charge de la société AMA, laquelle invoque le principe du caractère quérable du paiement, donc à son domicile social situé en BELGIQUE ;

Que Mlle X... soutient que l'appelante a renoncé à ce principe en lui adressant divers documents mentionnant expressément que le chèque bancaire sera envoyé à son adresse ; Qu'effectivement, il est indiqué dans la notification de l'attribution d'un chèque bancaire et ses annexes que le chèque vérifié sera envoyé chez elle ; Que la société AMA réplique que ces mentions ne s'adressaient en fait qu'au "grand gagnant" et non aux autres participants, de sorte qu'elle n'a pas renoncé de manière non équivoque au caractère quérable du paiement à l'égard de Mlle X..., qui au surplus n'a même pas participé au jeu ; qu'au stade de la détermination de la compétence territoriale, la Cour constate que la société AMA a renoncé au principe de quérabilité en s'engageant librement, de manière claire et non équivoque, à exécuter son obligation en paiement par remise du chèque au domicile du grand gagnant ; que le fait de se prononcer sur le point de savoir si Mlle X... peut effectivement prétendre ou non au statut de grand gagnant, et ce alors même qu'elle n'a pas retourné la Notification d'Acceptation de Gain tel qu'exigé expressément dans les documents reçus, relève du fond du litige qui devra être tranché ultérieurement par le tribunal ; qu'il convient en conséquence de retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de MOULINS sur le fondement de l'article 5 -1 a) du règlement CE et de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état » ;

ALORS QU'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle dont est seul titulaire le bénéficiaire du gain ; que dès lors, les modalités contractuelles d'exécution de cette dernière ne peuvent lui être étendues ; qu'en outre, le juge de la compétence doit justifier si le paiement est quérable ou portable ; qu'en conséquence, en déclarant la juridiction française compétente, en tant que juridiction du lieu où la SA AMA avait accepté de verser son prix au « grand-gagnant », la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en décidant que la nature du paiement relevait de la compétence du juge du fond et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1247 du code civil et l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.