Legislator Jurisprudence & Législation
10-11862 Généré par l'IA

Alien Detention Review and Procedural Rights on Appeal

Numéro de cause 10-11862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, illegally present in the country and subject to an expulsion order and administrative detention, had their detention terminated by a judge due to procedural irregularity, but the First President of the Court of Appeal subsequently annulled that decision, refusing to consider an argument raised for the first time on appeal concerning the failure to respect the notification deadlines for the individual's rights. The high court quashed this appellate decision, reasoning that the argument regarding the effective exercise of an alien's rights is not a procedural exception under the relevant civil procedure code and therefore could be raised for the first time on appeal, obligating the appellate judge to address it.

Regeste Legislator

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article 74 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Alien Detention Review and Procedural Rights on Appeal: The high court quashed this appellate decision, reasoning that the argument regarding the effective exercise of an alien's rights is not a procedural exception under the relevant civil procedure code and therefore could be raised for the first time on appeal, obligating the appellate judge to address it.

Mots-clés

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contrôle de la détention droits procéduraux article du CPC motif d'expulsion motif de révision droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 74 du code de procédure civile

Cited as the basis for the error made by the lower court in refusing to examine a substantive ground raised for the first time on appeal.

articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in connection with Article 74 of the Code of Civil Procedure as the substantive provisions violated by the lower court's reasoning.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as a procedural basis leading to the decision not to refer the case back ('DIT n'y avoir lieu à renvoi').

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité haïtienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés le 18 août 2009 ; que par ordonnance du 20 août 2009 un juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure et mis fin à la rétention de M. X... ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'ordonnance retient qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen tiré du non-respect des délais de notification des droits de l'intéressé qui n'avait pas été soutenu en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel, le premier président qui devait y répondre, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les délais étant expirés il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant l'irrégularité de la procédure d'expulsion de l'exposant,

aux motifs que si « Maître CHARLOT soulève oralement à l'audience le moyen tiré du non respect des délais de notification des droits à l'intéressé, il n'y a pas lieu à examiner ce moyen, non soutenu en première instance »,

alors que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, dont le juge doit s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et que, bien que n'ayant pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention, il devait y être répondu et qu'en refusant de répondre à ce moyen, le Premier Président a violé l'article susvisé et les articles L.551-2 et L.551-3 du CESEDA.