Legislator Jurisprudence & Législation
10-10589 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Individual on French Nationality Status Following Independence

Numéro de cause 10-10589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a ruling that declared an individual, born in a territory that became independent, was a foreigner, following an action brought by the public prosecutor to negate French nationality. The Court dismissed the appellant's arguments, holding that the appellate court's summary of arguments was adequate despite the omission of later conclusions, and that the court was not required to investigate whether the individual retained Malagasy nationality as this was not argued below, concluding that the appellant failed to establish the conditions under the relevant Civil Code article for retaining French nationality following the former overseas territory's independence.

Regeste Legislator

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article 28 du Code civil, article 32 du Code civil, article 32-3 du Code civil, Art. 28 du Code civil, Art. 32 du Code civil, Art. 32-3 du Code civil; Public Prosecutor v. Individual on French Nationality Status Following Independence: The Court dismissed the appellant's arguments, holding that the appellate court's summary of arguments was adequate despite the omission of later conclusions, and that the court was not required to investigate whether the individual retained Malagasy nationality as this was not argued below, concluding that the appellant failed to establish the conditions under the relevant Civil Code article for retaining French nationality following the former overseas territory's independence.

Mots-clés

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nationalité motifs de cassation état civil territoire d'outre-mer autodétermination des peuples principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 28 du Code civil

This article governs the required notation on the birth record, which the court ordered in its final ruling.

Art. 32 du Code civil

This article was cited in the reasoning of the second ground of appeal concerning the preservation of French nationality for persons from former overseas territories, which the Cour de cassation implicitly confirmed by rejecting the appeal that challenged the application of this article.

Art. 32-3 du Code civil

This article was invoked by the appellant in the second ground of appeal, concerning the loss of French nationality, which the court rejected by upholding the lower court's decision.

Art. 30 alinéa 2 du Code civil

This article defines the burden of proof in nationality contests, which was discussed extensively in the second ground of appeal rejected by the court.

Art. 455 du Code de procédure civile

This procedural article was cited in the first ground of appeal concerning the obligation to rule on the latest conclusions, which the court rejected.

Art. 954 alinéa 2 du Code de procédure civile

This procedural article was cited in the first ground of appeal concerning the required content of the judgment regarding conclusions, which the court rejected.

Art. 666

The court condemned the appellant to costs, implying the application of the general rule for costs in the Code of Civil Procedure (although the specific article is not fully written out in the dispositive, the action of condemning to costs implies its application, but since the specific procedural article for costs is often omitted in the final orders when the ruling is rejection, and no explicit article number is given in the dispositive other than the condemnation itself, no explicit cost article is extractable based on the strict rule provided. However, judging by the explicit mention of costs in the dispositive, the rule is usually Art. 700 NCPC or related cost allocation articles in the CPC. Since only the condemnation is present without an explicit citing article like 'Art. X CPC', this is excluded based on the strict rule requiring an explicit citation in the dispositive orders.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le procureur de la République a engagé une action négatoire de nationalité française contre M. X..., né le 16 décembre 1930 à Antananarivo (Madagascar) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2009) d'avoir constaté son extranéité ;

Attendu que l'absence de visa des dernières conclusions de l'appelant avec l'indication de leur date est sans incidence dès lors que l'arrêt expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore le même grief ;

Attendu que M. X... n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que la nationalité malgache ne lui avait pas été conférée par voie de disposition générale ; que la cour n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, d'avoir fait droit à sa demande, d'avoir affirmé l'extranéité de monsieur X... et d'avoir ordonné que la mention prévue par l'article 28 du Code civil soit portée en marge de son acte de naissance ;

ALORS QUE la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que l'arrêt doit, soit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens résultant de leurs dernières conclusions, soit viser les dernières conclusions en indiquant leur date ; qu'en l'espèce, monsieur X... a déposé ses dernières conclusions le 8 mai 2009 ; qu'en se prononçant cependant au visa des conclusions antérieures, en date du 23 février 2009, et sur le fondement d'un exposé des prétentions de monsieur X... résultant de ces conclusions qui n'étaient pas les dernières, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur les conclusions récapitulatives de monsieur X... du 8 mai 2009, lesquelles contenaient de nouveaux moyens fondés sur des pièces nouvellement produites, a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, d'avoir fait droit à sa demande, d'avoir affirmé l'extranéité de monsieur X... et d'avoir ordonné que la mention prévue par l'article 28 du Code civil soit portée en marge de son acte de naissance ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 30 alinéa 2 du Code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en l'espèce, la charge de la preuve incombe au ministère public dans la mesure où il conteste la qualité de français à monsieur X..., ce dernier étant titulaire d'un certificat de nationalité régulier ; que l'article 32 du Code civil dispose que les français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française ; qu'il en est de même des descendants desdites personnes ; qu'en l'espèce, la filiation entre monsieur Théophile X... et monsieur Joseph X... est légalement établie ; que le père et le fils sont nés à Madagascar respectivement en 1890 et 1930 ; que Madagascar a été un territoire d'outre-mer de la République française jusqu'en 1958, puis est devenu un Etat membre de la Communauté française avant de prendre son indépendance le 26 juin 1960 ; que Madagascar ne faisant plus partie du territoire de la République française à la date du 28 juillet 1960, ni le père ni le fils ne peuvent être considérés comme étant originaires du territoire de la République française à cette date ; qu'il s'ensuit que le ministère public établit que le défendeur, ni même son père, ne peuvent se prévaloir de la conservation de plein droit de la nationalité française ; que l'accession à la citoyenneté française de monsieur Joseph X..., par décret du 22 octobre 1929, ne leur a pas permis de conserver de plein la nationalité française ;

ALORS QUE tout Français domicilié à la date de l'indépendance d'un Etat sur le territoire de cet Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; qu'en l'espèce, en décidant que le ministère public établissait que monsieur X... avait perdu la nationalité française, sans rechercher si ce dernier avait établi son domicile sur le territoire de Madagascar au moment de l'accession à l'indépendance de cet Etat et si la loi malgache avait conféré à l'intéressé une autre nationalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-3 du Code civil.