Legislator Jurisprudence & Législation
10-88289 Généré par l'IA

Court of Cassation Declares Priority Question of Constitutionality Inadmissible

Numéro de cause 10-88289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant, who was convicted in the Court of Appeal for endangering others, title usurpation, and customs offenses, sought to raise a priority question of constitutionality concerning numerous points, including the application of French legislation in French Polynesia, the legality of specific articles relating to title usurpation, administrative review procedures, criminal procedure, police custody, house searches, customs law, and monetary regulations. The Court of Cassation found that the priority question of constitutionality, as formulated, did not meet the requirements of the relevant organic law and therefore declared it inadmissible.

Regeste Legislator

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article R122-12 du code de justice administrative, article 390-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Court of Cassation Declares Priority Question of Constitutionality Inadmissible: The Court of Cassation found that the priority question of constitutionality, as formulated, did not meet the requirements of the relevant organic law and therefore declared it inadmissible.

Mots-clés

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constitutionnalité examen en cassation usurpation de titre perquisition législation douanière loi organique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-4 et suivants de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009

This article defines the requirements for a priority question of constitutionality, the failure to meet which resulted in the declaration of inadmissibility.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This procedural article was cited regarding the composition of the panel present during the deliberation.

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Texte complet

N° Y 10-88.289 F-D

N° 975

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 novembre 2010 à la Cour de cassation et présenté par :

- M. René X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2010, qui l'a condamné, pour mise en danger d'autrui et usurpation de titre, à deux mois d'emprisonnement et 200 000 francs CFP d'amende, pour mise en circulation d'un véhicule muni de plaques non conformes, à 10 000 francs CFP d'amende, et, pour infraction douanière, à une pénalité et à la confiscation d'un véhicule ;

Vu le mémoire en défense produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Attendu que la question posée conteste la constitutionnalité des dispositions suivantes :

1) "l'article L551-2 du code de l'organisation judiciaire, partie législative, livre V, titre V, créé par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 -art. 1 (V) JORF 9 juin 2006", qui prévoit que "Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de : "tribunal d'instance" " ;

2) "les articles 5, 69 à 72 et 162 de la loi organique 2004-192 quant à la condamnation pour usurpation de titre" ;

3) "l'article R122-12 du code de justice administrative en ce qu'il a statué sur la qualité mise en avant par le soussigné tant dans le présent recours que dans celui 338625" ;

4) "l'article 390-1 du code de procédure pénale de la convocation pour l'audience du 1er juin 2010, repris pour l'appel" ;

5) " en corrélation avec ci-dessus, le refus de transmettre la note d'audience alors même qu'aucun texte n'est mis en avant ce qui est anticonstitutionnel en soi puisque permettant l'arbitraire d'un Jacques Y... et consorts, porte atteinte aux droits de la défense, aucun double degré de juridiction n'étant prévu" ;

6) les dispositions relatives à la garde à vue, et le fait que "la garde à vue des 10 et 11 mars était illégale" ;

7) "la violation de domicile et l'article 78 du CPP" ;

8) "l'article 4 du code des douanes" qui " n'existe pas" ;

9) "l'article R 151-1 du code monétaire et financier... qui classe l'imaginaire "Polynésie française" hors de sa portée, n'autorise pas la "justice" dans cet Etat tiers d'interférer dans la comptabilité nationale en passant des euros en sous-main (les finances publiques du trésor public utilisent dans leur boutique les euros qui n'ont pas cours légal ni pouvoir libératoire à Tahiti), aux francs pacifiques, atomiques ou autres pour les blanchiments étatiques du pays qui préside depuis quelques heures la G20 (en fait 22 vu le FMI et la BM)" ;

Attendu que, posée en ces termes, la question prioritaire de constitutionnalité ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Mazard ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;