Legislator Jurisprudence & Législation
10-84343 Généré par l'IA

DUI Appeal: Right to Final Argument Despite Lack of Formal Mandate

Numéro de cause 10-84343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and fined by the local court for driving under the influence, but appealed the judgment because his lawyer, who represented him without a formal mandate for a citation hearing where the defendant was absent and unexcused, was allegedly not permitted to speak last after the prosecution had presented its case. The High Court quashed the decision, reasoning that established procedural rules require that the defendant or their counsel must always have the final word, and the judgment's record failed to establish that this right of defense had been honored, even when the representative was acting without a formal mandate.

Regeste Legislator

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article 411 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 460 du code de procédure pénale, Art. 536 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; DUI Appeal: Right to Final Argument Despite Lack of Formal Mandate: The High Court quashed the decision, reasoning that established procedural rules require that the defendant or their counsel must always have the final word, and the judgment's record failed to establish that this right of defense had been honored, even when the representative was acting without a formal mandate.

Mots-clés

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droit à un défenseur argumentation motivée règles procédurales droit acquis décision préjudicielle attaquable conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 460 du code de procédure pénale

Cited as the primary legal basis for the cassation, specifically regarding the right of the accused or their lawyer to speak last.

Art. 536 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis confirming that the rule in Article 460 applies before the proximity court.

Art. 591 du code de procédure pénale

Cited in the initial statement of the grounds for appeal, which led to the application of procedural grounds in the dispositive (though not the primary basis for the outcome itself).

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the initial statement of the grounds for appeal, which led to the application of procedural grounds in the dispositive (though not the primary basis for the outcome itself).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Florent X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de RIOM, en date du 20 novembre 2009, qui, pour conduite d'un véhicule en état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411, 460, 536, 544, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route et du principe des droits de la défense, violation de la loi ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de conduite de véhicule avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre (sang) ou entre 0,25 et 0,4 milligramme par litre (air) et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale ;

"aux motifs que sur le mode de comparution : non-comparant représenté sans mandat par Me Manein avocat au barreau de Clermont- Ferrand (..) ; que, le 17 septembre 2009, M. X... a fait opposition par déclaration à un jugement du 26 juin 2009 signifié le 10 septembre 2009 à étude d'huissier de justice puis a été cité à l'audience de ce jour par acte d'huissier de justice délivré à personne le 19 octobre 2009 ; que l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

"1) alors que l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu cité à personne, non comparant ni excusé, doit être entendu, s'il en fait la demande, même lorsqu'il est dépourvu du mandat de représentation prévu par l'article 411 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est fait représenter sans mandat à l'audience par Me Manein, avocat au barreau de Clermont- Ferrand, de sorte que le jugement qui a été rendu sans qu'il soit mentionné que Me Manein a été entendu et qu'il a eu la parole en dernier, a violé les textes susvisés ;

"2) alors que l'avocat qui se présente, même sans mandat, pour assurer la défense du prévenu cité à personne, non comparant ni excusé, doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, le jugement qui ne mentionne pas que Me Manein, représentant de M. X..., a eu la parole en dernier après que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions, a violé les principes des droits de la défense et du procès équitable";

Vu les articles 460 et 536 du code de procédure pénale;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il en est ainsi devant la juridiction de proximité, selon le second ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qu'à l'audience des débats devant le juge de proximité, saisi de l'opposition formée par M. X..., contre un précédent jugement, l'opposant, non comparant, était représenté par Me Manein, avocat ; que l'instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que le greffier a tenu note du déroulement des débats ; que la juridiction de proximité, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Riom, en date du 20 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Riom et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;