Legislator Jurisprudence & Législation
10-84428 Généré par l'IA

Speeding and Following Distance Appeal on Fair Trial Grounds

Numéro de cause 10-84428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant was convicted and fined for speeding and failing to maintain a safe following distance, leading to an appeal asserting violations of the principle of equality of arms and the right to a fair trial due to the prosecution's failure to produce the speed measuring device's metrological logbook and the reporting officer's exact position for both infractions. The court rejected the appeal, reasoning that in summary proceedings, the presumption of conformity of the police report is not incompatible with the principle of equality of arms as long as the defendant retains the right to present contrary evidence, and that no legal or conventional provision requires the mention of the metrological logbook or the officer's precise position in the contravention report.

Regeste Legislator

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article 429 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 537 du code de procédure pénale, Art. 429 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Speeding and Following Distance Appeal on Fair Trial Grounds: The court rejected the appeal, reasoning that in summary proceedings, the presumption of conformity of the police report is not incompatible with the principle of equality of arms as long as the defendant retains the right to present contrary evidence, and that no legal or conventional provision requires the mention of the metrological logbook or the officer's precise position in the contravention report.

Mots-clés

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procès équitable dépassement de la vitesse autorisée rapport de police droit à la preuve fixation de l'amende principe d'égalité de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 537 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning applied by the court to confirm the lower court's decision regarding the evidentiary value of the violation report, as the accused was allowed to bring contrary proof.

Art. 429 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning applied by the court to confirm the lower court's decision regarding the requirement for the reporting officer to have personally observed the facts.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON , 9e chambre , en date du 4 mai 2010, qui, pour excès de vitesse et non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules, l'a condamné à deux amendes de 450 euros, et à deux mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité des armes et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 19, 429, 537, 591, 593 du code de procédure pénale, R. 413-14 du code de la route, 2, 3, 6, 13, 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques des cinémomètres de contrôle routier, 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits commis le 30 mars 2005 à Lyon 1er (quai A. Lacassagne) et l'a condamné à la peine d'amende contraventionnelle de 450 euros à titre de peine principale ;

"aux motifs que, sur l'irrégularité résultant du défaut de communication du carnet métrologique, ce document n'est pas une pièce annexe ou complémentaire du procès-verbal de contravention et que nul texte ne fait obligation de l'annexer au procès-verbal ; qu'il doit être en possession du détenteur de l'instrument de mesure qui a l'obligation de le tenir à la disposition des réparateurs, des vérificateurs ou des agents des directions régionales de l'industrie et de l'environnement (DRIRE) ; qu'il s'agit d'un document attaché à l'appareil et non d'une pièce de procédure ; que c'est à bon droit que le juge de proximité a rejeté ce moyen ; que la mention, qui figure en l'espèce au procès-verbal, d'une vérification annuelle effectuée par la DRIRE en novembre 2004 moins d'un an avant la constatation de l'infraction suffit à établir la conformité de cet appareil à son homologation primitive, ainsi que sa bonne utilisation et son bon fonctionnement ; qu'en effet aucun texte n'impose la mention au procèsverbal de la position exacte du radar et de l'opérateur, ni de la réalisation d'un essai préalable ; qu'au surplus il est clairement indiqué sur le timbre-amende que le cinémomètre Mercura Ultralyte n° 9899 est un appareil utilisé en station fixe ; qu'en outre exiger que figurent au procès-verbal les indications citées par M. X... reviendrait à ajouter à la loi pénale des dispositions qu'elle ne comporte pas ; qu'enfin les mentions du procès-verbal sur les lieux de constatation de l'infraction, son sens de circulation et la vitesse de son véhicule ont permis au prévenu d'avoir une entière connaissance des faits qui lui sont reprochés et de pouvoir se défendre utilement ; que la procédure n'encourant aucune irrégularité à ce titre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté les moyens de nullité soulevés par M. X... ; qu'en raison des éléments déjà rappelés ci-dessus, aucun doute n'existe sur la matérialité de l'infraction et la culpabilité du prévenu ; qu'enfin, pour les motifs énoncés dans le premier paragraphe de la motivation, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information pour faire verser aux débats le carnet métrologique du cinémomètre ; que, sur la peine, l'amende prononcée est adaptée à la gravité de l'infraction commise ; que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

"1°) alors que le principe d'égalité des armes suppose que chacune des parties dispose des mêmes informations ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en matière contraventionnelle la valeur probante des procès-verbaux ne peut être combattue que par écrit ou par témoin, et en déduisait qu'il était indispensable que soit produit aux débats le carnet métrologique afférent au cinémomètre à l'origine de la constatation de l'infraction, à son mode d'entretien et à son positionnement, afin que le prévenu puisse rapporter la preuve par écrit du mauvais fonctionnement de l'appareil ou d'une éventuelle méconnaissance de ses conditions techniques d'utilisation ; qu'en décidant, pour écarter la demande de communication de ce carnet métrologique qu'il n'était pas une pièce de la procédure devant être produite aux débats et en jugeant que le bon fonctionnement de l'appareil était suffisamment établi par les mentions figurant sur ce procès-verbal, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;

"2°) alors qu'il ne saurait peser sur la personne poursuivie une preuve impossible à apporter ; que, pour contrecarrer les mentions du procès-verbal d'infraction, M. X... a sollicité la communication des documents susceptibles d'établir l'erreur de mesure commise par le cinémomètre ; qu'en refusant au prévenu la communication du carnet métrologique qui était seul de nature à permettre d'établir les inexactitudes affectant le procès-verbal d'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et de la présomption d'innocence et a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le procès-verbal constatant un excès de vitesse doit mentionner la date d'homologation du cinémomètre ayant servi à mesurer la vitesse du véhicule en cause ; que M. X... faisait valoir que la date d'homologation du cinémomètre était une mention substantielle du procès-verbal d'infraction car elle permet de s'assurer de la conformité de l'appareil utilisé aux normes réglementaires en vigueur et que l'homologation, valable 10 ans, n'est pas périmée ; qu'en se bornant à juger que la conformité de l'appareil à son homologation primitive, ainsi que sa bonne utilisation et son bon fonctionnement, étaient suffisamment établis par la mention figurant au procès-verbal d'une vérification annuelle effectuée par la DRIRE en novembre 2004, moins d'un an avant la constatation de l'infraction, sans répondre au moyen péremptoire du prévenu invoquant l'exigence d'une mention relative à la date d'homologation de l'appareil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que le procès-verbal constatant un excès de vitesse doit en outre indiquer les conditions dans lesquelles le cinémomètre a été utilisé, afin de permettre au prévenu de s'assurer que l'appareil a été utilisé conformément aux préconisations de son constructeur, telles qu'elles sont exprimées dans sa notice descriptive et technique ; que M. X... avait souligné qu'en l'absence de mention relative au positionnement du cinémomètre utilisé pour les besoins du contrôle et de l'agent opérateur, ainsi de mention relative à un essai préalable du cinémomètre, il lui était impossible de s'assurer que l'appareil avait été utilisé conformément aux préconisations de son constructeur, telles qu'elles sont exprimées dans sa notice descriptive et technique ; qu'en jugeant qu'aucun texte n'imposait ces mentions au procès-verbal, quand cette exigence résultait de ce que ces mentions étaient seules de nature à permettre au prévenu d'établir l'irrégularité des conditions dans lesquelles les mesures avaient été prises par le cinémomètre qui, s'il était fixe, restait déplaçable, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés" ;

Attendu que les exceptions apportées au principe de la liberté de la preuve par les articles 431 et 537 du code de procédure pénale et la production par le ministère public des seuls procès-verbaux constatant la contravention d'excès de vitesse ne sont pas incompatibles avec le principe de l'égalité des armes, compris dans le droit à un procès équitable, dès lors que ces textes réservent à chacune des parties la possibilité d'apporter la preuve contraire ;

Que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe d'égalité des armes et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 429, 537, 591, 593 du code de procédure pénale et R. 412-12 du code de la route ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, faits commis le 2 juillet 2005 à Saint-Priest (Bretelle accès A43 RN 3456 S/N) et l'a condamné à la peine d'amende contraventionnelle de 450 euros à titre de peine principale et à la peine de deux mois de suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale, l'agent verbalisateur ne peut faire état que de ce qu'il a personnellement constaté ; qu'il en résulte que sa position lui permettait nécessairement d'assister à la commission des faits ; qu'en outre la loi n'impose pas aux agents de mentionner leur position sur les lieux par rapport au contrevenant ; qu'en ce qui concerne le défaut de précision allégué, il résulte du timbre-amende dressé à 8 heures 45 le 2 juillet 2005 que le conducteur verbalisé ne respectait pas les distances de sécurité entre deux véhicules ; que les termes employés signifient sans ambiguïté que le conducteur conduisait trop près du véhicule le précédant ; que les termes du procès-verbal sont synthétiques, mais nullement elliptiques, la loi n'exigeant pas que soit mesurée ni même évaluée la distance séparant les véhicules ; que les termes employés suffisent à caractériser la contravention de l'article R. 412-12 du code de la route, sans qu'il soit besoin d'indication complémentaires ; qu'en outre, M.

X... a été interpellé sur le champ et a signé le timbre-amende ; qu'il ne peut valablement soutenir aujourd'hui qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles la contravention a été établie ; qu'au surplus les indications du procès verbal lui ont permis d'être parfaitement éclairé sur les faits qui lui sont reprochés et d'organiser sa défense en conséquence ; que de plus l'article 537 du code de procédure pénale permet à M. X..., qui n'a pas usé de cette possibilité en l'espèce, de prouver que les agents verbalisateurs ne pouvaient pas procéder aux constatations qu'ils ont faites, ou de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ; que, dès lors, le principe d'égalité des armes a été respecté ; qu'en conséquence, la procédure ne saurait être déclarée nulle ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, le timbre-amende est synthétique et caractérise parfaitement l'infraction, de manière suffisamment détaillée ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il ne peut bénéficier de la relaxe qu'il sollicite ; que la peine d'amende prononcée par le premier juge est adaptée à la gravité de la violation du code de la route qui a été commise ; que le jugement sera confirmé également sur la peine ; qu'afin de réduire le risque de réitération, la cour y ajoutera une peine de suspension de permis de conduire de deux mois ;

"alors que le procès-verbal constatant une inobservation des distances de sécurité entre deux véhicules doit indiquer la position de l'agent verbalisateur, afin de permettre au prévenu de rapporter la preuve de ce que cet agent, compte tenu de sa position, n'était pas en mesure de procéder aux constatations ayant servi de fondement aux poursuites ; que M. X... avait souligné qu'en l'absence de mention relative au positionnement de l'agent verbalisateur il lui était impossible de s'assurer que celui-ci avait été en mesure de procéder aux constatations mentionnées dans le procès-verbal quant au respect des distances de sécurité ; qu'en jugeant qu'aucun texte n'imposait ces mentions au procès-verbal, quand cette exigence résultait de ce que ces mentions étaient seules de nature à permettre au prévenu de rapporter la preuve contraire aux mentions du procès-verbal, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que le procès-verbal constatant une inobservation des distances de sécurité entre deux véhicules n'a pas indiqué la position sur les lieux de l'agent verbalisateur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose une telle mention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;