Appeal Regarding Dismissal of Malicious Denunciation Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed a decision by the instruction chamber which confirmed a dismissal order regarding a complaint of malicious denunciation, arguing that the dismissal, based on insufficient evidence due to the failure of witnesses to appear, should automatically imply the falsity of the denounced facts under Article 226-10 of the Penal Code, regardless of the complainant's good faith. The court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was sufficiently reasoned, as it analyzed all denounced facts and concluded there were no sufficient charges for the alleged offense or any other crime, thereby upholding the decision not to prosecute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 226-10 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, 222-17 et 226-10 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Dismissal of Malicious Denunciation Complaint: The court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was sufficiently reasoned, as it analyzed all denounced facts and concluded there were no sufficient charges for the alleged offense or any other crime, thereby upholding the decision not to prosecute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for appeal, which challenged the court's analysis leading to the rejection of the appeal.
Cited in the grounds for appeal regarding the definition and proof of calumnious denunciation.
This is the dispositive action, implicitly relying on the finding that the grounds raised in the appeal were unfounded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Y... I..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 et 226-10 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure, ouverte notamment du chef de dénonciation calomnieuse, sur plainte de M. Y...- I... à l'encontre de M. A... ;
" aux motifs que, d'une part, l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 août 2004 sur la plainte dirigée par M. A... à l'encontre, notamment, de M. Y...- I..., était motivée par l'absence de charges suffisantes résultant de l'impossibilité pour le juge d'instruction de mener à bien ses investigations, en raison de la défaillance des personnes convoquées pour témoigner ; que ce non-lieu n'a pas pris position sur la réalité du fait dénoncé par M. A... dont la bonne foi n'a pas été surprise ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal, « la fausseté du fait résulte nécessairement de la décision, devenue définitive ( ) de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie » ; que la loi ne distingue pas selon les raisons pour lesquelles « la réalité du fait n'est pas établie », et que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de cette absence de justification, judiciairement constatée, de son absence de réalité, fût-ce pour défaut ou impossibilité d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a donc violé le texte précité ;
" 2°) alors que la cour d'appel a ainsi opéré une confusion entre l'élément matériel de la dénonciation (fausseté du fait dénoncé, judiciairement établie) et son élément intentionnel, et déduit la bonne foi de l'absence supposée de fausseté du fait allégué, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
" aux motifs, d'autre part, que M. A... a produit à l'appui de sa plainte les éléments suivants :
- copie d'un courrier du 9 décembre 1999 adressé par M. Hiram B..., ambassadeur du Venezuela en France au ministre des affaires étrangères vénézuélien, mentionnant un esclandre de X... Y... I... lors d'une visite de M. C... J..., le 8 décembre 1999, des propos injurieux et des menaces de mort proférées par ce ressortissant sur des membres de l'ambassade,
- copie d'un article publié le 12 septembre 1999 dans le journal El Razon, justifiant des attaques dont il faisait l'objet,
- copie d'un courrier adressé par lui-même à Me D..., le 4 août 2009, rappelant la nature de l'assistance consulaire à un ressortissant comparaissant devant une juridiction nationale étrangère, traduisant un désaccord manifeste avec le conseil de M. X... Y... I... sur le rôle du consulat,
- copie d'une dépêche diplomatique adressée le 21 avril 1999 par M. Francisco E... F..., ambassadeur, contestant les accusations portées par Me D... relatives à des défaillances de l'assistance consulaire apportée à M. X... Y... I..., dit Carlos par les personnels de l'ambassade en France ; que tous ces éléments sont de nature à écarter toute mauvaise foi de sa part lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ; que si les allégations de M. Nelson A... sur les circonstances du décès de M. José G... H..., troisième secrétaire consulaire, s'avéraient inexactes à la lecture du rapport d'autopsie, elles ne peuvent suffire à établir sa mauvaise foi puisque M. Nelson A... n'avait pas accès aux causes du décès couvertes par le secret de l'enquête ; que la bonne foi de M. A... apparaît résulter des conditions dans lesquelles il s'astreint à vivre, conditions précaires significatives du sérieux des craintes émises : domiciliation postale chez des amis, changements de résidence réguliers ;
" 1°) alors que si la mauvaise foi ne résulte pas automatiquement et nécessairement de la fausseté du fait dénoncé, la bonne foi ne peut résulter que de la possibilité légitime qu'avait le dénonciateur de croire vrai le fait qu'il a dénoncé ; que ne caractérise pas la bonne foi la circonstance que M. A... ne connaissait pas les causes du décès de M. H..., cette seule circonstance ne suffisant pas à justifier qu'il impute le décès dont il ignorait les causes à de prétendus agissements de M. Y...- I... ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;
" 2°) alors que la croyance légitime du dénonciateur ne peut résulter que d'éléments objectifs, c'est-à-dire qui lui sont extérieurs ; que ne caractérisent pas cette croyance légitime du dénonciateur dans la réalité du fait faux qu'il dénonce, ses propres documents ou son propre comportement résultant uniquement de sa propre vision des faits ou de sa persuasion personnelle ; qu'en retenant comme justifiant la bonne foi du dénonciateur les courriers qu'il a écrits ou son mode de vie personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'existence d'un différend entre M. Y...- I..., ressortissant vénézuélien incarcéré en France, et les autorités du Vénézuela lui accordant la protection consulaire, à propos de la qualité et de la nature de cette protection, ne suffit pas à caractériser le délit de menace de mort, susceptible d'être légitimement dénoncé, lequel délit ne peut résulter que soit de la réitération soit d'une matérialisation par un écrit, une image ou tout autre objet, devant émaner de l'auteur supposé des menaces ; qu'en l'absence de toute démonstration de l'existence même du délit dénoncé dans ses éléments constitutifs, le dénonciateur ne pouvait arguer d'une croyance légitime en sa réalité ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;