Defamation Appeal Regarding Union Tract Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the instruction chamber upholding a dismissal order regarding a defamation complaint stemming from a tract, arguing the lower court's reasoning was contradictory in assessing whether the tract was attributable to a specific union branch despite investigations failing to definitively identify the author. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the instruction chamber's decision was adequately reasoned, demonstrating sufficient basis for concluding there were not enough charges against anyone for the alleged offense, and that the grounds for cassation essentially challenged the second-degree court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Defamation Appeal Regarding Union Tract Dismissal Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the instruction chamber's decision was adequately reasoned, demonstrating sufficient basis for concluding there were not enough charges against anyone for the alleged offense, and that the grounds for cassation essentially challenged the second-degree court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for ruling on the inadmissibility of the party civil's personal and supplementary briefs because they were not signed.
Cited as the legal basis for the composition of the bench present during deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Irma X... Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 février 2010, qui , dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de diffamation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et complémentaire, le mémoire ampliatif, et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnel et complémentaire :
Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par le demandeur, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur à la suite de la plainte déposée par M. Y... du chef de diffamation publique ;
"aux motifs que le délit de diffamation ne pouvant être commis que par une personne physique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuite contre la chambre syndicale CGTM des municipaux et collectivités territoriales de la Martinique au nom de laquelle le tract incriminé a été établi ; que, selon les déclarations initiales de M. Z..., ce tract aurait été établi par le bureau exécutif de la confédération de la CGTM ; que les auditions effectuées des membres du bureau exécutif n'ont pas permis de confirmer cette affirmation ; que, dans un premier temps, M. A... avait indiqué que le tract émanait de la chambre syndicale CGTM des municipaux et collectivités territoriales, dont il est le secrétaire général ; qu'il est ensuite revenu sur cette reconnaissance ; que les investigations entreprises n'ont pas permis d'établir quelle déclaration de M. A... était conforme à la vérité, et quelle(s) personne(s) précisément avai(en)t rédigé le tract ; qu'elles n'ont pas écarté non plus l'hypothèse d'un faux, rendue peu vraisemblable, cependant, par le fait qu'à l'origine les responsables locaux de la CGTM ont assumé la teneur du tract incriminé » ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les investigations n'avaient pas permis d'établir que le tract litigieux émanait des responsables de la chambre syndicale CGTM des municipaux et collectivités territoriales de la Martinique et dans le même temps constater que cette chambre syndicale était celle « au nom de laquelle le tract incriminé a été établi » et se fonder, pour juger peu vraisemblable la fausseté de ce document, sur le fait « qu'à l'origine les responsables locaux de la CGTM ont assumé la teneur du tract incriminé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;