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10-85539 Généré par l'IA

Appeal Regarding Drunkenness, Hit-and-Run, and Arrest Nullity in Parking Lot Incident

Numéro de cause 10-85539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for apparent drunkenness, hit-and-run, and lack of control, following an incident where he was apprehended in a private parking lot after causing a minor accident and fleeing; the appellate court overturned the trial court's decision to dismiss based on the nullity of the arrest, reasoning that the officer merely asked the unresisting defendant to follow him to the police station without conducting any search or proceeding that would constitute a domiciliary visit or search under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 59 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Drunkenness, Hit-and-Run, and Arrest Nullity in Parking Lot Incident: The defendant appealed a conviction for apparent drunkenness, hit-and-run, and lack of control, following an incident where he was apprehended in a private parking lot after causing a minor accident and fleeing; the appellate court overturned the trial court's decision to dismiss based on the nullity of the arrest, reasoning that the officer merely asked the unresisting defendant to follow him to the police station without conducting any search or proceeding that would constitute a domiciliary visit or search under the relevant procedural code.

Mots-clés

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délit de fuite agent de police perquisition nullité procédurale accident bagatelle infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 59 du code de procédure pénale

The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision based on this article regarding the legality of the police action.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the chamber that deliberated and issued the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre-Olivier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2010, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à des amendes de 1 000 euros et 100 euros, à cinq mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat génral ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 59 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M X... a été interpellé le 28 février 2008 à 4 heures 40 sur un parking privé après que le véhicule qu'il conduisait eut été signalé comme étant à l'origine d'un accident matériel de la circulation suivi d'un délit de fuite ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, lequel a fait droit à son exception de nullité de son interpellation dans un lieu assimilé à un domicile et l'a relaxé ; que le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu des chefs de conduite en état d'ivresse manifeste, délit de fuite et défaut de maîtrise, l'arrêt énonce que le policier n'a accompli dans le parking aucune recherche et n'a fait que prier le prévenu, qui n'a manifesté aucune opposition, de le suivre au commissariat ; que les juges ajoutent qu'une telle opération ne peut être considérée comme constituant une visite domiciliaire ou une perquisition ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard de l'article 59 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;