Attempted Theft Conviction Upheld Despite Custody Medication Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a conviction for attempted aggravated theft with recidivism and a one-year prison sentence, where the appellant alleged nullity of the police custody due to the non-administration of prescribed medication, arguing this rendered the custody incompatible with his health. The Court upheld the appellate court's decision, finding that the lower court sufficiently justified its ruling by concluding from the medical reports preceding the trial that the appellant's health remained compatible with detention, thereby dismissing the claim that the custody was conducted under conditions incompatible with the detainee's health, and also validating the factual findings supporting the conviction based on witness statements and investigator observations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 63-3 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Attempted Theft Conviction Upheld Despite Custody Medication Claim: The Court upheld the appellate court's decision, finding that the lower court sufficiently justified its ruling by concluding from the medical reports preceding the trial that the appellant's health remained compatible with detention, thereby dismissing the claim that the custody was conducted under conditions incompatible with the detainee's health, and also validating the factual findings supporting the conviction based on witness statements and investigator observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final disposition regarding the composition of the Chamber that heard the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nuridin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2010, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-3, 385, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité de la garde à vue du prévenu et des actes subséquents ;
" aux motifs adoptés que le médecin requis a constaté que le prévenu présentait des excoriations croûteuses superficielles au niveau du dos et du flan droit et qu'il ne justifiait d'aucune ITT ; que les excoriations soient croûteuses démontrent qu'elles sont antérieures à la garde à vue ; qu'en outre, le prévenu affectait de boiter, ce qui ne paraît pas compatible avec les excoriations signalées par le médecin ; qu'il peut donc être établi que le prévenu n'a pas subi de violences policières lors de sa garde à vue ; que, s'il ne peut être établi que les prévenus ont bien reçu les médicaments prescrits par le médecin lors de leur garde à vue, les examens médicaux pratiqués juste avant leur présentation devant le tribunal attestent que leur état de santé est toujours compatible avec une mesure de détention ;
" alors qu'il résulte de l'article 63-3 du code de procédure pénale que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, le médecin requis pour se prononcer notamment sur l'aptitude au maintien en garde à vue du prévenu a prescrit à celui-ci des médicaments ; que, dès lors, en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents soulevée par le prévenu faisant valoir qu'il n'avait pas reçu les médicaments préconisés, au motif que les examens médicaux pratiqués juste avant sa présentation devant le tribunal attestent que l'état de santé du prévenu est toujours compatible avec une mesure de détention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif inopérant ; qu'en effet, la cour d'appel avait à rechercher si, à défaut de la remise au prévenu des médicaments prescrits par le médecin, la garde à vue ne s'était pas poursuivie dans des conditions incompatibles avec son état de santé, et non quel était l'état de santé du prévenu juste avant sa présentation devant le tribunal " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi du chef de tentative de vol aggravé selon la procédure de comparution immédiate, a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que les médicaments qui lui avaient été prescrits au cours de la garde à vue, lors de son examen par un médecin, ne lui avaient pas été administrés ; que le juge a ordonné un nouvel examen médical ; que devant le tribunal, M. X... a excipé avant tout débat au fond de la nullité de la mesure de la garde à vue dont il était l'objet ;
Attendu que pour rejeter cette exception, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que la garde à vue était compatible avec l'état de santé du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 2°, 121-5, 311-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à un emprisonnement délictuel d'un an ;
" aux motifs propres qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu et a écarté l'application de la peine plancher ; que la peine prononcée justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération des faits doit être confirmée ;
" aux motifs adoptés que, tant les déclarations de deux témoins que les constatations des enquêteurs démontrent que les faits sont bien établis et que le prévenu peut être déclaré coupable et condamné ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater les éléments constitutifs du délit et notamment sans préciser le contenu des déclarations des deux témoins et les constatations des enquêteurs sur lesquels est fondée la condamnation du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; que, de plus, en s'abstenant de rechercher la nature de la circonstance indépendante de la volonté du prévenu ayant interrompu la tentative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision';
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, et des pièces de procédure, que M. X..., sur le fondement de déclarations de témoins et des constatations des services de police, a été dit coupable de tentative de vol aggravé en récidive, pour avoir, à Bordeaux, le 11 décembre 2009, tenté de soustraire frauduleusement divers biens dans un véhicule automobile appartenant à un tiers, ladite tentative, précédée d'un acte de dégradation consistant dans le bris d'une vitre et manifestée par un début d'exécution, n'ayant été interrompue que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur ; que les juges, après avoir relevé que M. X... avait déjà été condamné pour des faits de même nature le 19 février 2009, ont constaté que le prévenu était en état de récidive ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;