Communal Social Action Center v. Unnamed Person (Procedural Deadline Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a communal social action center, appealed a decision by the Court of Appeal which confirmed the investigating judge's ruling that its civil constitution was inadmissible in proceedings concerning involuntary injury and destruction of property by explosion or fire against an unnamed person. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on March 9, 2010, more than five clear days after the notification of the appellate decision on March 2, 2010, thus violating the procedural deadline set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Communal Social Action Center v. Unnamed Person (Procedural Deadline Violation): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on March 9, 2010, more than five clear days after the notification of the appellate decision on March 2, 2010, thus violating the procedural deadline set forth in the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the statutory deadline.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Centre communal d'action sociale de Noisy-Le-Sec, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 26 février 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, destruction involontaire de biens appartenant à autrui par explosion ou incendie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 9 mars 2010, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 2 mars 2010, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;