Company Liability for Involuntary Injury Due to Deliberate Safety Violation on Cliff Site
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company was convicted of involuntary injury by a legal entity resulting in an incapacity not exceeding three months, due to a manifestly deliberate violation of a safety obligation, after one of its workers was injured by falling debris while on a cliff site. The Court of Cassation upheld the conviction and the resulting fine, reasoning that the employer's obligation to ensure worker safety under labor and construction regulations required implementing protective measures, such as securing the dangerous area against falling debris, and that the victim's movement on the site did not constitute an exclusive fault sufficient to exonerate the company, as the appellate court sufficiently established the specific safety obligation that was deliberately violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 121-2 du code pénal, article 4121-1-2-3 du code du travail, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 4121-1-2-3 du code du travail; Company Liability for Involuntary Injury Due to Deliberate Safety Violation on Cliff Site: The Court of Cassation upheld the conviction and the resulting fine, reasoning that the employer's obligation to ensure worker safety under labor and construction regulations required implementing protective measures, such as securing the dangerous area against falling debris, and that the victim's movement on the site did not constitute an exclusive fault sufficient to exonerate the company, as the appellate court sufficiently established the specific safety obligation that was deliberately violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that justifies the conviction regarding the employer's obligation to ensure worker safety.
Cited in the final order to fix the amount the convicted company must pay to the civil party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La societé Alberti France,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 mars 2010, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-38, 131-39, 222-20 et 222-21 du code pénal, 4121-1-2-3 du code du travail, 13 et 14 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 585, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Alberti France coupable du délit de blessures involontaires par une personne morale suivies d'une incapacité n'excédant pas trois mois, dans le cadre du travail, causées « par une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence », et a condamné cette société à une amende d'un montant de 10 000 euros ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que l'article 222-21 du même code prévoit expressément la responsabilité des personnes morales en matière de délit de blessures involontaires ; que la faute de la victime, à la supposer établie, n'est exonératoire que si elle est exclusive ; que tel n'est pas le cas s'agissant d'un salarié qui s'est déplacé sur le chantier sur une distance d'à peine vingt mètres, alors qu'aucune signalisation matérialisée ne lui rappelait le danger du fait de la chute de gravats ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, relatif aux mesures de protection et de salubrité dans le bâtiment et les travaux publics, les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de ce même décret que ces mesures incombent au chef d'établissement ; qu'en outre, il appartient à celui-ci, par application des dispositions de l'article 4121-1-2-3 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que la société Alberti France, par la personne de son représentant, aurait dû veiller à la mise en place d'un dispositif de protection de la zone dangereuse qui aurait empêché la chute des gravats sur son salarié ; qu'il résulte manifestement de la procédure que le représentant de la société ou son délégataire en matière de sécurité s'est délibérément abstenu d'accomplir toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions particulières de sécurité ou de prudence ; que ces prescriptions s'imposaient à la personne morale qui ne pouvait ignorer le danger auquel étaient exposés ses salariés en l'absence de périmètre de sécurité ; que le délit de blessures involontaires par personne morale suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail, causées par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, est constitué ; qu'il y a lieu de déclarer la société Alberti France coupable ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal correctionnel a déclaré que la violation délibérée des obligations légales de sécurité ou de prudence n'était pas établie et a disqualifié le délit en contravention de la 5ème classe de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, la cour estime équitable de la condamner à une amende délictuelle de 10 000 euros ;
"1) alors que le délit de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail résulte de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en condamnant la société Alberti France au titre de ce délit pour la violation manifestement délibérée "d'une obligation de sécurité ou de prudence", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que le délit de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail n'est constitué qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'au demeurant, en retenant que le délit était constitué dès lors que le salarié s'était déplacé sur une distance de vingt mètres et qu'aucune signalisation matérialisée ne lui rappelait le danger de chute de pierres ou gravats, outre que la société Alberti France aurait dû veiller à la mise en place d'un dispositif de protection de la zone dangereuse ce qui aurait empêché la chute de gravats sur son salarié, et qu'elle ne pouvait ignorer le danger auquel étaient exposés ses salariés en l'absence de périmètre de sécurité, sans caractériser la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3) alors qu'au surplus en se déterminant de la sorte, sans mieux caractériser la violation délibérée d'une telle obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4) alors que la faute de la victime d'un accident du travail, cause exclusive du dommage, exonère l'employeur de sa responsabilité ; qu'en retenant encore que le comportement de M. X... n'exonérait pas la société Alberti France de sa responsabilité dès lors que le salarié ne s'était déplacé que sur une distance de vingt mètres et qu'aucune signalisation matérialisée ne lui rappelait le danger de chute de pierres ou gravats, sans dire en quoi ce déplacement n'était pas imprévisible et irrésistible pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., embauché en qualité de cordiste par la société d'intérim Exess Azur temporaire et mis à la disposition de la société Alberti, alors qu'il se trouvait sur le flanc bas d'une falaise, a été blessé par des chutes de pierres détachées par d'autres ouvriers de la société Alberti qui travaillaient en surplomb ; qu'à la suite de ces faits, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires, inférieures ou égales à trois mois, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le tribunal, après avoir disqualifié les faits en contravention de blessures involontaires, a déclaré la société coupable et l'a condamnée; que celle-ci a interjeté appel ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour réformer le jugement et déclarer coupable la prévenue du délit de blessures involontaires, l'arrêt, après avoir relevé que la faute de la victime qui s'est déplacée sur le chantier, alors qu'aucune signalisation ne lui rappelait le danger de chutes de gravats, n'exonère pas l'employeur, retient qu'il appartenait à ce dernier, en conformité avec les prescriptions de l'article R. 4534 et L. 4121-1-2-3 du code du travail, d'une part, de prévoir les mesures de protection, d'autre part, de prendre celles nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce la société Alberti n'a pas mis en place un dispositif de protection de la zone dangereuse pour empêcher les chutes de pierres ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, qui caractérisent l'obligation particulière de sécurité ou de prudence violée par la société, en l'absence de faute exclusive commise par la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la societé Alberti France devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;