Legislator Jurisprudence & Législation
10-83526 Généré par l'IA

Appellant v. Dismissal Order Confirmation on Fraud and False Testimony Charges

Numéro de cause 10-83526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the reversal of an appellate decision that confirmed a dismissal order concerning accusations of fraudulent denunciation, fraud, and false testimony, arguing that the lower court failed to properly address new allegations of false testimony made during the instruction and misapplied the requirements for the offense of judgment fraud. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently reasoned for upholding the dismissal order by concluding there were no sufficient charges for the alleged offenses, and that the appellant's arguments largely amounted to contesting the lower court's factual and evidentiary assessment regarding the alleged new facts and the elements constituting fraud.

Regeste Legislator

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article 434-13 du code de procédure pénale, articles 313-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant v. Dismissal Order Confirmation on Fraud and False Testimony Charges: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently reasoned for upholding the dismissal order by concluding there were no sufficient charges for the alleged offenses, and that the appellant's arguments largely amounted to contesting the lower court's factual and evidentiary assessment regarding the alleged new facts and the elements constituting fraud.

Mots-clés

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classement de la plainte pour escroquerie décisions sur preuves faux témoignage escroquerie argumentation motivée demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal which was rejected for lack of merit, implying their procedural relevance concerning the reasoning of the appealed decision.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal which was rejected for lack of merit, implying their procedural relevance concerning the reasoning of the appealed decision.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the panel that deliberated on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 février 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, escroquerie et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'est uniquement répréhensible, selon l'article 434-13 du code de procédure pénale, le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; qu'or, c'est dans le cadre de l'enquête de flagrance que l'expert immobilier M. Y... a été entendu les 23 et 27 janvier 2006 ; qu'en outre, il ressort des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 14 février 2006 et des notes d'audiences y afférant que l'intéressé n'a pas déposé devant cette juridiction du fond comme témoin ; que lesdits interrogatoires ne sauraient en conséquence rentrer dans le champ d'application de l'article 434-13 du code de procédure pénale ; que, dans deux demandes d'actes d'instruction complémentaires respectivement déposées les 28 juin 2007 et 20 mai 2008, la partie civile a mis en cause le caractère mensonger des déclarations faites par l'expert Y... lors de son audition comme témoin sur commission rogatoire le 19 mars 2007 ; que ces mêmes griefs relatifs aux inexactitudes contenues dans le témoignage de l'intéressé ont été repris par l'avocat de M. X..., partie civile, dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, appelée à statuer sur le bien-fondé du recours interjeté contre l'ordonnance de non-lieu ; que force est de constater que la déposition litigieuse de M. Y..., qui, convient-il de le rappeler, a été recueillie, le 19 mars 2007, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire délivrée le 17 janvier 2007 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Carpentras saisi du dossier, est postérieure au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., celle-ci ayant été reçue le 29 août 2006 ; que les faits de faux témoignage que lui impute ce dernier ne pouvaient donc, d'évidence, être inclus, en l'absence de toute réquisition supplétive de ce chef, dans la saisine du magistrat instructeur, auquel il ne peut donc être fait grief de n'avoir pas répondu sur ce point en statuant sur les charges ;

"alors que, s'il est vrai que le juge d'instruction n'est saisi des faits nouveaux dénoncés par la partie civile en cours d'information que s'il en est requis par le ministère public, il doit informer le procureur de la République de ces nouveaux faits, sauf à priver injustement la partie civile de la chance de voir l'information étendue à ceux-ci ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché au juge d'instruction de ne pas avoir informé sur les nouveaux faits de faux témoignage dénoncés par la partie civile au cours de l'instruction faute de réquisitoire supplétif, sans constater que le juge d'instruction avait respecté son obligation d'informer le procureur de la République de ces faits nouveaux, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision';

Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, par lesquels la chambre de l'instruction a souverainement apprécié l'opportunité d'un supplément d'information sur des faits nouveaux de faux témoignage, allégués par la partie civile, dont elle n'était pas saisie, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que le délit d'escroquerie au jugement imposait, pour être constitué, la production, par le mis en cause, de mauvaise foi, de documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction ou devenus sans valeur ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence ; qu'en effet, le tribunal avait déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail d'un jour conformément aux conclusions du docteur Z..., qui avait été requis ;

"alors que constitue le délit d'escroquerie le fait de présenter en justice un document émanant d'un tiers dont la bonne foi a été surprise qui, sans être intrinsèquement mensonger, ne fait que relater une mise en scène destinée à tromper la religion du juge ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement, que ce délit suppose, pour être constitué, la production de documents mensongers ou devenus sans valeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le tribunal correctionnel ayant déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail d'un jour sur le fondement des conclusions du docteur Z..., sans s'expliquer sur le mémoire de la partie civile qui faisait valoir, de façon opérante, que Mme A... avait « abusé » les médecins qui avaient établi les certificats médicaux produits devant le juge correctionnel, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement discutés, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;