Legislator Jurisprudence & Législation
10-81613 Généré par l'IA

Vehicle Seizure and Sale Justification Appeal

Numéro de cause 10-81613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal against a decision that rejected a company's request for the restitution of a seized vehicle involved in an investigation concerning stolen vehicles and ordered its transfer to the domain services for sale. The appellate court reasoned that restitution was inappropriate as it could impede the rights of the parties, given the serious dispute over the vehicle's true ownership, and that its alienation was in the parties' best interest due to inevitable depreciation and high storage costs. The Supreme Court found that, since the vehicle's value would decrease during the proceedings and its sale with subsequent price deposit was deemed consistent with the parties' interests, the appellate court sufficiently justified its decision by rejecting the restitution request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 99-2 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 99, 99-2 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Vehicle Seizure and Sale Justification Appeal: The appellate court reasoned that restitution was inappropriate as it could impede the rights of the parties, given the serious dispute over the vehicle's true ownership, and that its alienation was in the parties' best interest due to inevitable depreciation and high storage costs. The Supreme Court found that, since the vehicle's value would decrease during the proceedings and its sale with subsequent price deposit was deemed consistent with the parties' interests, the appellate court sufficiently justified its decision by rejecting the restitution request.

Mots-clés

Généré par l'IA
séquestre de véhicule examen en cassation valeur litigieuse revendication de la propriété droit de consigner valeur des ventes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 99, 99-2 du code de procédure pénale

These articles form the substantive legal basis cited by the lower court and implicitly confirmed by the Court of Cassation's ruling against the challenge.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

These articles, cited in the rejected ground of appeal concerning the obligation to state reasons for the judgment, were implicitly addressed by the Court's confirmation that the decision was justified.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision is cited in the final section of the ruling regarding the composition of the panel that deliberated on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CIRA,

contre l'arrêt n° 1997 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre MM. David et Guillaume X..., Giovanni Y... et Xavier Z..., des chefs, notamment, de recel aggravé, faux documents administratifs et usage, complicité, a prononcé sur sa requête en restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution formée par la société CIRA et a ordonné la remise du véhicule BMW X5 immatriculé ... au service des domaines en vue de son aliénation ;

" aux motifs qu'en application des dispositions des articles 99 et 99-2 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ; qu'en outre, aux termes de l'article 99-2 du code de procédure pénale, lorsque, au cours de l'information, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation s'avère impossible, parce que le propriétaire ne peut être identifié, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, leur remise aux domaines aux fins d'aliénation ; que le véhicule automobile de marque BMW de type X5 a été saisi juridiquement entre les mains de M. A..., gérant de la société 14 Auto Confiance ; que cette voiture est, par ailleurs, revendiquée non seulement par MM. Guillaume et David X..., mis en examen, et M. Bertrand X..., agissant en qualité de gérant de la société Crossroads, mais également par la société CIRA agissant en qualité de mandataire de la société Liguria Assicurazioni Spa sans que toutefois le légitime propriétaire puisse être précisément identifié ; qu'il existe, dès lors, une contestation sérieuse sur ce bien mobilier revendiqué qui exclut toute mesure telle la restitution, pouvant préjuger sur le fond du droit quant à l'identification exacte du propriétaire ; qu'enfin, si ces objets ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, force est de constater que leur aliénation apparaît conforme à l'intérêt des parties compte-tenu de la dépréciation qui devrait se produire inévitablement en cas de prolongation de la procédure ; qu'en outre, dans l'attente d'un éventuel procès pénal leur garde entraîne des frais de justice élevés qu'une bonne administration de la justice commande de limiter ;

1°) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rejetant la demande de restitution dès lors que si le véhicule litigieux n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, son aliénation apparaissait conforme à l'intérêt des parties compte-tenu de la dépréciation qui devrait inévitablement se produire en cas de prolongation de la procédure, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé les textes susvisés ;

2°) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ajoutant que dans l'attente d'un éventuel procès pénal, la garde du véhicule litigieux entraînerait des frais de justice élevés qu'une bonne administration de la justice commande de limiter, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui s'est encore déterminée par un motif hypothétique, a violé les textes susvisés ;

3°) " alors qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte au regard de ce que commandait une bonne administration de la justice, quand un tel critère était inopérant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°) " alors que la destruction d'un bien meuble placé sous main de justice ou sa remise au service des domaines aux fins d'aliénation ne peut être ordonnée qu'autant que la restitution de ce bien, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ; qu'en ordonnant la remise du véhicule litigieux au service des domaines en vue de son aliénation dès lors qu'il aurait existé une contestation sérieuse quant à l'identification exacte du propriétaire dûdit véhicule, lequel était revendiqué par plusieurs personnes, quand il n'en résultait pas que le propriétaire du véhicule ne pouvait être identifié, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

5°) " alors que la destruction d'un bien meuble placé sous main de justice ou sa remise au service des domaines aux fins d'aliénation ne peut être ordonnée qu'autant que la restitution de ce bien, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ; que de même, en ordonnant la remise du véhicule litigieux au service des domaines en vue de son aliénation dès lors qu'il aurait existé une contestation sérieuse quant à l'identification exacte du propriétaire dûdit véhicule, lequel était revendiqué par plusieurs personnes, sans s'expliquer en toute occurrence sur la subrogation dans les droits du propriétaire qui avait été retenue initialement par le juge d'instruction au profit de la société CIRA, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre, notamment, MM. David et Guillaume X..., portant sur un trafic de véhicules de marques allemandes dérobés en Italie et importés en France, une demande de restitution d'un véhicule BMW X5, immatriculé ..., a été présentée par la société Centro internationale recupero autoveicoli, mandatée à cette fin par la victime du vol de ce véhicule ;

Attendu que, pour rejeter cette requête et ordonner la remise de ce véhicule au service des domaines en vue de son aliénation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'aliénation de ce bien, dont la valeur ne manquerait pas de se déprécier en cas de prolongation de la procédure, et la consignation de son prix apparaissent conformes à l'intérêt des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;