Marketing Authorization for Phytopharmaceutical Products
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals were accused of marketing phytopharmaceutical products in the national territory without the requisite marketing authorization, despite the products being approved in other member states under a simplified procedure, but the appellate court overturned the initial conviction, reasoning that while a new authorization was technically required, the administrative steps for new importers should only amount to the registration of a marketing authorization request, a finding the Supreme Court deemed contradictory because the court both required a new authorization and failed to sanction the lack of completion of that formality. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal filed by one defendant but quashed the appellate decision concerning the illegal marketing charge for all defendants due to insufficient justification, remanding the case to a different panel of the appellate court for a new ruling on that specific count.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Marketing Authorization for Phytopharmaceutical Products: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal filed by one defendant but quashed the appellate decision concerning the illegal marketing charge for all defendants due to insufficient justification, remanding the case to a different panel of the appellate court for a new ruling on that specific count.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the defense memorandums inadmissible because they were not signed by a lawyer at the Court of Cassation.
This article specifies the composition of the panel present for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
- M. Jacques X...
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2010, qui a renvoyé MM. Philippe A... Jacques X..., Guy Y... et Joël Z... des fins de la poursuite du chef de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi du procureur général :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Attendu que ces mémoires ne sont pas signés par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, ils sont irrecevables, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 591, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête diligentée par le service régional de la protection des végétaux, une information judiciaire a révélé que des produits phytopharmaceutiques provenant d'autres Etats membres de la communauté, où ils étaient homologués, et correspondant à des produits déjà homologués par les autorités françaises étaient commercialisés sur le territoire national sans bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en méconnaissance de la réglementation résultant du décret 2001-317 du 4 avril 2001 ayant prévu, dans une telle situation, une procédure simplifiée ; que M. A..., pour les produits Velpar, M. X..., pour les produits Juwel Top et Gramoxone Plus, M. Y..., pour les produits Juwel Top, Mikado, Flasch et Ghibli ainsi que M. Z... pour les produits Benlate Belge et Budget Ipronal ont été renvoyés devant le tribunal pour cette importation dite " parallèle ", constitutive du délit prévu et réprimé par l'article L. 253-17 du code rural ; qu'ils ont fait valoir que ces produits avaient déjà fait l'objet d'une AMM suite à des demandes précédemment formulées par d'autres importateurs qui les avaient écoulés sur le territoire français ; que le tribunal correctionnel les a, notamment, déclarés coupables du délit de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ;
Attendu que, pour, sur leurs appels, infirmer le jugement et renvoyer les prévenus des fins de la poursuite de ce chef, l'arrêt, qui retient qu'ils ne sont pas titulaires de l'autorisation requise, énonce que l'argument tiré d'une AMM parallèle délivrée, pour le même produit, à un précédent importateur, ne peut être retenu comme dispensant de toute nouvelle autorisation sous peine de voir remettre en cause toute l'effectivité du contrôle ; qu'il ajoute, toutefois, que les démarches administratives imposées aux nouveaux importateurs qui se proposent de commercialiser le même produit, ne devraient pas, au regard du principe de proportionnalité, aller au-delà de l'enregistrement d'une demande d'AMM ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait pas sans contradiction affirmer qu'une nouvelle AMM devait être sollicitée et refuser de tirer les conséquences du défaut d'accomplissement d'une telle formalité, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Jacques X... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 28 avril 2010, mais en ses seules dispositions pénales relatives au délit de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation, reproché à MM. A..., X..., Y... et Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;