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10-83294 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Reimbursement of Early Pension in Involuntary Injury Case

Numéro de cause 10-83294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal challenging a lower court's decision that ordered the appellant, found guilty of involuntary injury, to reimburse the judicial agent of the Treasury for an early pension paid to the victim between August 2007 and January 2010. The appellant argued the appellate court failed to separately assess the victim's full damages before imputing the early pension payment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that since the lower court determined the advance pension fully compensated the victim's actual lost earnings during that specific period, it was proper to award the reimbursement amount to the third-party payer, thereby upholding the decision regarding civil interests.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Court Upholds Reimbursement of Early Pension in Involuntary Injury Case: The appellant argued the appellate court failed to separately assess the victim's full damages before imputing the early pension payment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that since the lower court determined the advance pension fully compensated the victim's actual lost earnings during that specific period, it was proper to award the reimbursement amount to the third-party payer, thereby upholding the decision regarding civil interests.

Mots-clés

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examen en cassation versement de dommages-intérêts révision paiements d'acomptes versement en mains d'un tiers contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited in relation to the composition of the panel that deliberated on and pronounced the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor une somme de 40 467,96 euros, montant de la pension prématurée versée à M. Alain Y... du 1er août 2007 au 15 janvier 2010 ;

"aux motifs que, pendant cette période, l'agent judiciaire du Trésor avait versé à M. Y... une pension prématurée jusqu'au moment où il avait atteint l'âge de la retraite ; qu'ainsi, la perte de salaire de M. Y... avait été compensée par l'agent judiciaire du Trésor qui réclamait à juste titre la somme de 40 467,96 euros qu'il lui avait versée ;

"alors que la cour d'appel n'a pas d'abord procédé à l'évaluation, selon le droit commun de la réparation et indépendamment de la pension prématurée concédée par l'Etat à M. Y..., du poste de préjudice sur lequel elle a imputé cette pension ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant notamment le remboursement de prestations versées à la victime, M. Alain Y..., entre le 1er août 2007 et le 15 janvier 2010 ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que, s'agissant des pertes de gains actuels du 1er août 2007 au 15 janvier 2010, la perte de salaires de M. Y... a été entièrement compensée par l'agent judiciaire du Trésor, qui lui a versé la somme de 40 467,96 euros au titre d'une pension anticipée et que cette somme doit être allouée au tiers-payeur ; que les juges ajoutent que cette somme absorbe totalement celle allouée à M. Y... ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;