Mandatory Insurance Guarantee Fund Interest Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision that rejected her request for the doubling of legal interest payments from the mandatory insurance guarantee fund following injuries sustained in an accident, arguing the fund's provisions and eventual settlement offer were insufficient or untimely under the Insurance Code. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its ruling by noting the fund had made significant provisions and subsequently issued a final compensation offer which the lower court did not deem incomplete or manifestly insufficient within the prescribed timeframe, thus satisfying the requirements of the relevant insurance statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 211-9 du code des assurances, Art. L. 211-13 du code des assurances, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Mandatory Insurance Guarantee Fund Interest Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sufficiently justified its ruling by noting the fund had made significant provisions and subsequently issued a final compensation offer which the lower court did not deem incomplete or manifestly insufficient within the prescribed timeframe, thus satisfying the requirements of the relevant insurance statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision regarding the non-application of increased interest rates based on the conditions set out in this article concerning insurer's offers.
The court confirmed the decision rejecting the demand for doubling of legal interest provided for by this article.
This procedural article was cited in the claim of law violation but was ultimately not decisive in the dispositive other than through the rejection of the overall appeal which implies all cited norms were considered.
This procedural article was cited in the claim of law violation but was ultimately not decisive in the dispositive other than through the rejection of the overall appeal which implies all cited norms were considered.
The court expressly ruled that there was no basis for application in favor of Ms. Y. under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Ciyu X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 6 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Habib Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui avait débouté Mme Y... de sa demande d'application de la règle du doublement des intérêts ;
" aux motifs propres que sur les intérêts prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances, la cour estime avec le tribunal qu'eu égard aux nombreuses provisions versées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGA, à la tardiveté de la consolidation de Mme Y..., à ses rechutes et au temps qui s'est écoulé avant que son incapacité permanente partielle puisse être définitivement arbitrée, il n'y a pas lieu à application à l'encontre du FGA des dispositions susvisées ;
"et aux motifs adoptés que huit mois après l'accident, soit le 27 février 2006, l'état de Mme Y... n'était pas consolidé, au contraire son état s'est dégradé, comme en attestent les examens médicaux, qui au 11 octobre 2005 concluaient successivement à une IPP prévisible de 0 à 5 %, le 12 septembre 2006 à 15 % minimum, et le jour de la consolidation soit le 14 décembre 2007 à 35 % ; que par ailleurs, le FGA justifie avoir versé plusieurs provisions de 1 000 euros le 12 août 2005, septembre 2006, 700 euros le 4 juin 2007 ; qu'après réception du rapport d'expertise le 3 avril 2008, et d'un rendez-vous entre le conseil de Mme Y... et le FGA le 20 mai 2008, une proposition d'indemnisation a été envoyée le 10 juin 2008, et une indemnité provisionnelle de 18 300 euros a été versée à la victime ; que, par conséquent, les dispositions du texte précité ont été respectées et le taux d'intérêt ne sera pas majoré ;
"alors que l'offre faite par l'assureur en matière d'accident de la circulation peut avoir un caractère provisionnel lorsqu'il n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que cette offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à constater que le FGA avait versé des provisions dans l'attente de la consolidation de l'exposante, sans montrer en quoi ces provisions n'étaient pas manifestement insuffisantes, ni constater que le FGA avait fait en temps utile une offre détaillée portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; que ce faisant, sa décision est entachée d'une insuffisance de motivation, en violation des textes précités" ;
Attendu que, pour écarter la demande de doublement des intérêts au taux légal prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a constaté que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, avait versé des provisions importantes, et fait une offre d'indemnisation définitive qu'elle n'a jugée ni incomplète ni manifestement insuffisantes dans le délai prévu par l'article L. 211-9 du code précité, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;