Review of Aggravated Sexual Assault Sentence Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court overturned part of a lower court's ruling concerning the penalty imposed on an individual convicted of aggravated sexual assault, who received a sentence of thirty-six months imprisonment, eighteen suspended. The reviewing court found that the lower court failed to properly justify the imposition of the non-suspended portion of the prison sentence by not explicitly detailing why a firm custodial sentence was necessary, as required by penal code provisions mandating that such sentences, in non-recidivism cases, be a last resort only if less severe sanctions are clearly inadequate, and by not addressing potential alternative sentencing measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-19 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Review of Aggravated Sexual Assault Sentence Justification: The reviewing court found that the lower court failed to properly justify the imposition of the non-suspended portion of the prison sentence by not explicitly detailing why a firm custodial sentence was necessary, as required by penal code provisions mandating that such sentences, in non-recidivism cases, be a last resort only if less severe sanctions are clearly inadequate, and by not addressing potential alternative sentencing measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly censured the decision for failing to justify the imposition of a firm prison sentence according to the requirements of this article.
Cited along with Article 132-24 of the Penal Code, justifying the cassation due to insufficient reasoning.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Malik X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine d'emprisonnement de trente-six mois dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt retient que si M. X... n'a jamais été condamné, la peine prononcée par le tribunal n'est pas adaptée au regard de la gravité des faits, un emprisonnement ferme s'imposant afin de mieux inciter le prévenu à s'amender ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 14 janvier 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;