Seized Property Forfeiture and Constitutional Property Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a request for the restitution of seized items following the conclusion of a criminal proceeding, the Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality regarding the provision of the Code of Criminal Procedure that mandates seized items become the property of the State if not claimed within specific time limits after the final judgment or dismissal. The Court determined that this provision does not violate the constitutional right to property because it is justified by the high-value objective of efficient judicial administration, specifically to prevent the backlog of evidence lockers by setting reasonable deadlines for owners to reclaim items, thereby not imposing a disproportionate restriction on fundamental property principles. Consequently, the Court decided not to refer the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 41-4 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 41-4 du code de procédure pénale; Seized Property Forfeiture and Constitutional Property Rights: The Court determined that this provision does not violate the constitutional right to property because it is justified by the high-value objective of efficient judicial administration, specifically to prevent the backlog of evidence lockers by setting reasonable deadlines for owners to reclaim items, thereby not imposing a disproportionate restriction on fundamental property principles. Consequently, the Court decided not to refer the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, which was the subject of the Question Prioritaire de Constitutionnalité, was implicitly referenced as the legislative text whose application was determined not to warrant referral to the Constitutional Council.
This is the main order of the court regarding the procedural outcome of the QPC.
Texte complet
N° T 10-90.124 F-P+B
N° 978
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 novembre 2010, dans la procédure de restitution d'objets saisis introduite par :
- M. Charles X...,
reçu le 17 novembre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 41-4 du code de procédure pénale qui dispose, "si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif" ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir au droit de propriété, reconnu comme inviolable et sacré, garanti notamment par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle vise, à l'évidence, des dispositions justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, soit, plus précisément, la nécessité d'éviter l'encombrement des services des scellés des juridictions par des objets dont la propriété n'est pas revendiquée, laissant aux parties au procès pénal un délai raisonnable pour revendiquer la propriété des objets saisis à compter de la décision de classement sans suite ou de celle par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, et réservant les droits des tiers, sans mettre en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, auquel elle n'apportent pas une atteinte disproportionnée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;