Legislator Jurisprudence & Législation
10-90122 Généré par l'IA

Criminal Procedure and Continued Provisional Detention without Prior Adversarial Debate

Numéro de cause 10-90122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal investigation concerning the distribution of indecent images of a minor, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality challenging the provisions of the Code of Criminal Procedure allowing an investigating judge to order continued provisional detention in a separate, specially reasoned order without a prior adversarial debate when concluding the investigation. The Court found that the challenged provision was applicable and not previously ruled upon by the Constitutional Council, but ultimately refused to refer the question because the existing procedure, which allows the defense to submit arguments before the final decision on continued detention upon referral to the correctional court, ensures that the rights of defense and fair trial principles derived from the Constitution are not violated, thus concluding the question lacked seriousness.

Regeste Legislator

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article 179 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 175 du même code; Criminal Procedure and Continued Provisional Detention without Prior Adversarial Debate: The Court found that the challenged provision was applicable and not previously ruled upon by the Constitutional Council, but ultimately refused to refer the question because the existing procedure, which allows the defense to submit arguments before the final decision on continued detention upon referral to the correctional court, ensures that the rights of defense and fair trial principles derived from the Constitution are not violated, thus concluding the question lacked seriousness.

Mots-clés

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code de procédure pénale garantie d'un procès équitable enquête préalable constitutionnalité prolongation de la détention possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This phrase constitutes the final order of the court, concluding that the priority question of constitutionality should not be referred to the Constitutional Council.

article 179 du code de procédure pénale

This provision's application was at the core of the constitutional question that the court decided not to refer.

article 175 du même code

This article was cited in the reasoning supporting the decision not to refer the QPC, concerning the procedure prior to the contested decision.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article defines the composition of the deliberation panel which rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 10-90.122 F-P+B

N° 977

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 12 novembre 2010, dans l'information suivie du chef, notamment, de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique contre :

- M. David X...,

reçu le 16 novembre 2010 à la Cour de cassation ;

Attendu que M. X... a fait déposer, par mémoire spécial et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

Les dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction, au moment où il prend son ordonnance de règlement, de décider, sans débat contradictoire préalable, par une ordonnance distincte spécialement motivée, de maintenir le prévenu en détention provisoire portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit d'accès effectif à un juge et à un procès équitable, principes qui résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Attendu qu'elle n'a pas pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'application des dispositions contestées de l'article 179 du code de procédure pénale intervient après que le juge d'instruction auquel l'information paraît terminée a délivré, en application de l'article 175 du même code, l'avis prévu par cet article, le mis en examen pouvant ensuite présenter des observations, de sa propre initiative ou après les réquisitions du procureur de la République ; qu'ainsi, la défense peut soumettre son argumentation au juge avant que celui-ci ne prenne sa décision sur un éventuel maintien en détention de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les principes constitutionnels rappelés par la question ne sont à l'évidence pas méconnus par la procédure en vigueur ;

Attendu qu'en conséquence, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;