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07/01491 Généré par l'IA

Surety Company Liability for Social Security Contributions in Liquidation

Numéro de cause 07/01491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially confirmed a lower court's decision ordering a surety company to pay social security contributions owed by a temporary work company placed in judicial liquidation, after the surety company appealed against the initial condemnation amount. The court reasoned that the social security collection agency's claim had been definitively admitted in the liquidation proceedings, rejecting the surety's arguments regarding the necessity of further proof of payment for each employee and the applicability of a prior appellate ruling, but recalculated the final amount owed based on updated claim figures submitted during the appeal, while also deeming the surety's cross-claim for indemnity against intervening individuals inadmissible as it related to older guarantees outside the scope of the current dispute.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article R 1251-21 du code du travail, article L 1251-49 du code du travail, article 564 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 564 du code de procédure civile; Surety Company Liability for Social Security Contributions in Liquidation: The court reasoned that the social security collection agency's claim had been definitively admitted in the liquidation proceedings, rejecting the surety's arguments regarding the necessity of further proof of payment for each employee and the applicability of a prior appellate ruling, but recalculated the final amount owed based on updated claim figures submitted during the appeal, while also deeming the surety's cross-claim for indemnity against intervening individuals inadmissible as it related to older guarantees outside the scope of the current dispute.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales cotisation sociale caution créance de cotisation versement de sûretés judiciaires commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 564 du code de procédure civile

The demand for guarantee presented by the company Covea Caution against the spouses X... was declared inadmissible based on this article.

article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the requests for indemnity based on this article.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public pronouncement of the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL

D'ANGERS

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N

MBB/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/ 01491.

Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe, en date du 20 Juin 2007, enregistrée sous le no 15998

ARRÊT DU 08 Février 2011

APPELANTE :

S. A. COVEA CAUTION venant aux droits de la SA LE MANS CAUTION

34 place de la République

72013 LE MANS CEDEX 2

représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués à la cour et assisté de Maître Didier WENTS, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

L'union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris et de la Région Parisienne (U. R. S. S. A. F.)

3 rue Franklin

93518 MONTREUIL CEDEX

représentée par Monsieur Benoît B..., muni d'un pouvoir

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur André X...

...

94160 SAINT MANDE

Madame Jeannine Y... épouse X...

...

94160 SAINT MANDE

représentés par Maître VICART, avoué à la cour et assisté de Maître Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS

APPELEE A LA CAUSE :

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS)

6, rue René Viviani-Ile Beaulieu

44062 NANTES CEDEX 2

absente, avisée, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur

Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :

du 08 Février 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF de Paris a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 21 juillet 2000, pour qu'il ordonne à la société Le Mans Caution, devenue la société Covea Caution, de lui verser les sommes qu'elle garantit en sa qualité de caution de la société Paris Prestations de Services, entreprise de travail temporaire mise en liquidation judiciaire le 22 juillet 1993.

Par jugement du 2 mai 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a prononcé un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'admission des créances dans la liquidation judiciaire de la société Paris Prestations de Services par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, enjoint à l'URSSAF de Paris de saisir le juge commissaire afin qu'une décision définitive soit prise sur l'admission de leur créance.

Par jugement du 20 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'URSSAF de Paris recevable et partiellement fondée en son recours, et a condamné la société Le Mans Caution à lui verser la somme de 586 884, 46 euros.

Motifs du tribunal des affaires de sécurité sociale :

* la société Le Mans Caution a donné caution pour 614 600, 96 euros,

* La créance de l'URSSAF de Paris a été définitivement admise par décision du juge commissaire du 31 janvier 2006 à titre privilégié pour 516 372, 25 euros, et à titre chirographaire pour 1 504 927, 15 euros,

* Les organismes sociaux ayant fait une déclaration en vue de bénéficier du cautionnement de la société Le Mans Caution, sont le CRIS pour 94 462, 14 euros, et l'IREPS Prévoyance pour 996, 71 euros,

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a procédé à une répartition au marc le franc entre les 3 créanciers bénéficiaires de l'engagement de caution de la société Le Mans Caution,

La société Covea Caution a formé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société Covea Caution demande à la cour de maintenir le sursis à statuer tant qu'il n'est pas justifié d'une admission définitive de la créance par le juge commissaire.

à titre subsidiaire, condamner les époux X... à la garantir de toutes condamnations.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, monsieur et madame X..., intervenants volontaires à l'instance, demandent qu'il soit justifié de la mise en cause de maître Z..., liquidateur de la société Paris Prestations de Services ; ils demandent l'infirmation du jugement et que l'URSSAF de Paris soit déclarée irrecevable en ses demandes, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 1999.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, l'URSSAF de Paris demande la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de la notification faite à l'URSSAF de Paris en date du 13 juin 1996, que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Prestations de Services le 31 janvier 1996 pour la somme de 516 377 euros.

Il n'est pas justifié aux débats d'un recours contre cette décision, de sorte que l'admission est définitive.

Les dispositions de l'article R 1251-21 du code du travail qui prévoient, qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise de travail temporaire, le liquidateur adresse au garant un relevé des salaires et cotisations impayés en précisant les droits de chacun des créanciers, concernent les créances visées par l'article L 1251-49 du code du travail ; ainsi, dans son arrêt du 15 décembre 1999, la cour d'appel de Paris, saisie par la société française de factoring d'une action tendant à l'exécution de son contrat d'affacturage avec la société Paris Prestations de Services, a-t-elle retenu que la société d'affacturage ne pouvait réclamer le versement, entre ses mains, du montant des factures sans que soit justifié aux débiteurs le paiement des salaires et cotisations correspondantes, et que cette justification devait être rapportée pour chaque salarié concerné et pour chaque mission, précisions qui ne ressortaient pas de la déclaration de créance globale de l'URSSAF de Paris ; il n'en résulte pas que l'URSSAF de Paris doit justifier de sa créance de cotisations selon ces modalités.

Au vu du courrier adressé à maître A..., huissier de justice, séquestre répartiteur, par la société Covea Caution le 23 mai 2000, dont il ressort que l'état des créances comporte 3 créanciers : l'URSSAF de Paris pour 8 587 349 francs, le CRIS pour 619 631 francs et l'IREPS Prévoyance pour 6 538 francs le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé à bon droit qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF de Paris.

Par courrier du 17 août 2010, l'URSSAF de Paris fait connaître que sa créance s'élève à la somme de 1 309 133 euros et non plus à 2 021 299, 41 euros ; il en ressort, qu'au terme d'une répartition au marc, l'euro il est dû à l'URSSAF de Paris la somme de 572 831, 45 euros.

Il n'est pas démontré par les époux X... que la mise en cause de maître Z... est nécessaire à la solution du litige, les époux X... ne portant cette demande qu'au prétexte que l'URSSAF de Paris l'a évoquée.

L'arrêt du 15 décembre 1999, rendu par la cour d'appel de Paris, ne concerne pas un litige ayant le même objet que celui dont se trouve saisie la cour d'appel d'Angers, de sorte qu'il n'a pas autorité de la chose jugée sur la demande présentée par l'URSSAF de Paris ; l'exception d'autorité de la chose jugée doit être rejetée.

La demande de garantie présentée par la société Covea Caution contre les époux X... n'entre pas dans le cadre de l'évolution du litige puisqu'elle est fondée sur des engagements de cautions de 1991 ; elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

la société Covea Caution qui succombe en son appel en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer le montant de la condamnation de la société Covea Caution à la somme de 572 831, 45 euros,

y ajoutant,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de garantie présentée par la société Covea Caution contre les époux X...,

REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Covea Caution aux dépens d'appel.