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10/01949 Généré par l'IA

Employee Dismissal Confirmed Unjustified; Employer Ordered to Pay Damages

Numéro de cause 10/01949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the lower court's decision which found an employee's dismissal to be without real and serious cause, ordering the former employer to pay damages, interest, and costs, rejecting the employer's appeal seeking to justify the termination based on alleged misconduct, refusal of duties, and professional insufficiency. The court reasoned that the initial judgment correctly assessed all factual elements and applicable law, specifically finding that the employer failed to demonstrate the reality of the alleged grounds for dismissal while also correctly denying the employee's claims for salary adjustments related to an unproven client management role and for damages stemming from a denied training commitment.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 1154 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Employee Dismissal Confirmed Unjustified; Employer Ordered to Pay Damages: The court reasoned that the initial judgment correctly assessed all factual elements and applicable law, specifically finding that the employer failed to demonstrate the reality of the alleged grounds for dismissal while also correctly denying the employee's claims for salary adjustments related to an unproven client management role and for damages stemming from a denied training commitment.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail faute professionnelle licenciement pour vol commandement de payer motifs de fait versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to award Mr. X... an additional sum for legal costs incurred on appeal.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the public announcement of the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R.G. No 10/01949

AFFAIRE :

S.A.R.L. ACTION SECURITE PLAN

C/

Jean-Jacques X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

No RG : 07/01516

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane LE BUHAN

Me Pascale RAYROUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. ACTION SECURITE PLAN

Jean-Jacques X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ACTION SECURITE PLAN

47 Chemin de la Justice

92290 CHATENAY- MALABRY

représentée par Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1029

APPELANT

*

Monsieur Jean-Jacques X...

...

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

représenté par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 275

INTIME

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, par jugement contradictoire rendu en formation de départage, du 29 janvier 2010, a:

- condamné la Sarl Action Sécurité Plan à payer à monsieur X... la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que les intérêts échus sur une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- débouté monsieur X... du surplus de ses demandes ;

- ordonné le remboursement par la Sarl Action Sécurité Plan à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à monsieur X... des indemnités chômage versées à monsieur X... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de 6 mois ;

- condamné la Sarl Action Sécurité Plan à payer à monsieur X... 1050 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Action Sécurité Plan aux dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Sarl Action Sécurité Plan;

Attendu que monsieur X... a été engagé à compter du 14 janvier 2002 par contrat à durée indéterminée verbal, par la Sarl Action Sécurité en qualité de dessinateur PAO, non cadre, coefficient 355 ;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2173,60 euros;

Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 septembre 2006 par lettre du 14 septembre 2006 ;

Qu'arrivé en retard au rendez-vous, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à licenciement fixé au 14 octobre 2006 par lettre du 22 septembre 2006, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 18 octobre 2006, pour non respect des horaires de travail, refus d'exécuter le 6 septembre 2006 une mission, refus de participer aux réunions collégiales, utilisation de l'outil professionnel à des fins personnelles pendant et en dehors des heures de travail, insuffisance professionnelle et de résultats ;

Attendu que le conseil de monsieur X... a déclaré à l'audience que son client âgé de 33 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, a perçu des allocations chômage et a retrouvé un travail lui procurant un revenu inférieur;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ;

Attendu que la Sarl Action Sécurité Plan demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

- dire et juger que monsieur X... n'a pas été chargé de clientèle

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que monsieur X... n'avait pas été chargé de clientèle et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire

- dire et juger que l'imputabilité de la non exécution de la formation en anglais ne relève pas de la société ASP

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande d'octroi de dommages et intérêts au titre d'une formation dont il aurait été prétendument privé

- réformer le jugement en ce que le licenciement a été qualifié dénué de cause réelle et sérieuse

- dire et juger que le licenciement de monsieur X... était justifié

- débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes

- condamner monsieur X... aux éventuels dépens ;

Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- l'infirmer sur les quanta

- condamner ASP à verser au salarié les sommes suivantes avec intérêt aux taux légal, capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) :

* 3520 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à février 2006

* 26.083,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect d'un engagement de formation

* 1050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance)

* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- remise des documents remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

* attestation Assedic

* bulletins de paie conformes (juillet 2005 à février 2006 chargé de clientèle);

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que la juridiction prud'homale a fait une exacte appréciation de l'ensemble des éléments de la cause et des règles juridiques applicables ;

Qu'elle a pertinemment répondu aux moyens soulevées devant elle et repris à l'identique en cause d'appel ;

Que la cour ne peut qu'adopter expressément ces justes motifs ;

Attendu que d'une part, le premier juge s'est livré à une étude minutieuse de chaque grief visé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, analysé les pièces produites et en a justement déduit, par des motifs qui n'encourent aucune critique, que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... est totalement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Que les conséquences financières ont été également justement appréciées ;

Qu'il n'est aucunement justifié de la réalité d'un préjudice autre que celui déjà indemnisé ;

Attendu que d'autre part, concernant le non respect d'un engagement de formation, monsieur X... a justement été débouté de ce chef de demande, la juridiction prud'homale ayant tiré de façon exacte les conséquences de l'absence de manquement caractérisé susceptible d'être imputé à l'employeur ;

Attendu qu'enfin, concernant la demande de rappel de salaire présentée, monsieur X... revendiquant l'exercice de la fonction de chargé de clientèle de juillet 2005 à février 2006, la juridiction de première instance a justement débouté le salarié de cette demande, ce dernier ne rapportant aucunement la preuve, dont la charge lui incombe, d' avoir dans le cadre de ses activités au sein de l'employeur assurer le développement et la gestion effective d'une clientèle ;

Que la demande de remise sous astreinte de documents sociaux lui reconnaissant cette fonction est sans objet ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge exclusive de la société ASP qui succombe sur le principal de ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur X... une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société ASP à payer à monsieur X... la somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société ASP aux entiers dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,