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10/233057 Généré par l'IA

Condominium Association Seeks Recusal of Judge Based on Prior Case Management Order

Numéro de cause 10/233057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A condominium association, represented by its volunteer manager, sought to disqualify a presiding judge based on the judge having previously issued a case management order which was subsequently referred to the full court, arguing this warranted a preventative disqualification despite the lack of explicit current bias evidence. The Court of Appeal rejected the request, finding that the association failed to prove any specific fact or circumstance casting doubt on the judge's impartiality, noting that the cited jurisprudence supporting the claim was outdated and that there was no established intention for the judge to sit on the referred matter, thus dismissing the motion for disqualification.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, articles 343 du Code de procédure civile, article 341 du Code de procédure civile, article 343 du Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967; Condominium Association Seeks Recusal of Judge Based on Prior Case Management Order: The Court of Appeal rejected the request, finding that the association failed to prove any specific fact or circumstance casting doubt on the judge's impartiality, noting that the cited jurisprudence supporting the claim was outdated and that there was no established intention for the judge to sit on the referred matter, thus dismissing the motion for disqualification.

Mots-clés

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demande de récusation association de locataires association défaut de légitimation de l'association action en séparation de corps propriété par étages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 341 du Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the enumerated cases for recusation, although the ultimate rejection relies on lack of proof of doubt regarding impartiality.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

Cited in the reasoning regarding the impartiality requirement, which supplements the statutory grounds for recusation.

article 343 du Code de procédure civile

Cited by the Advocate General regarding the inadmissibility due to lack of authorization for the syndic to act in recusation proceedings.

55 du décret du 17 mars 1967

Cited by the Advocate General regarding the inadmissibility due to lack of authorization for the syndic to act in recusation proceedings.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 8 FEVRIER 2011

(no 61, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23305

Décision déférée à la Cour :

requête en récusation déposée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris (3ème arrondissement), représenté par Mme Estelle X..., son syndic bénévole,

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame Estelle X...

...

75003 PARIS

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour,

Considérant que, par requête déposée le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris (3ème arrondissement), représenté par Mme Estelle X..., son syndic bénévole, a proposé la récusation de M. Michel Y..., président de chambre, président du pôle 4-5 de la Cour ;

Qu'à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires soutient que M. Y... a rendu une ordonnance en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état, que cette ordonnance a été déférée à la Cour en sa formation collégiale et que, la Cour de cassation ne sanctionnant pas un manquement à l'obligation d'impartialité lorsque le magistrat de la mise en état siège dans de telles circonstances, il convient, en l'espèce, de prévenir toute difficulté ;

Considérant que M. Y... n'a formulé aucune observation ;

Considérant que M. le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, est d'avis que la demande est irrecevable au regard des dispositions des articles 343 du Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 au motif que Mme X..., syndic, n'a pas été autorisée à agir en récusation par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, subsidiairement et au fond, il fait valoir que l'argumentation développée par le syndicat des copropriétaires n'est pas propre à justifier la récusation proposée ;

SUR CE :

Considérant que le défaut de production de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ne prouve pas, à lui seul, que cette autorisation d'ester en justice n'ait pas été donnée ;

Considérant que les cas de récusation tels qu'ils sont énumérés par l'article 341 du Code de procédure civile n'épuisent pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

Considérant qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui forme une demande de récusation « préventive », n'administre aucunement la preuve d'un fait ou d'une circonstance qui serait de nature à faire douter de l'impartialité de M. Y... ;

Que, de surcroît, la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle fait référence Mme X... n'est plus d'actualité depuis le prononcé d'un arrêt du 10 septembre 2009 et que, s'il est interdit à M. Y... de siéger à l'occasion du déféré de l'ordonnance qu'il a rendue le 9 novembre 2010 en qualité de magistrat chargé de la mise en état, rien n'établit qu'il ait l'intention de le faire ;

Qu'en conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de récusation de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis... à Paris (3ème arrondissement), représenté par Mme Estelle X..., son syndic, de sa demande de récusation de M. Michel Y..., président de chambre, président du pôle 4-5 de la Cour.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT