Legislator Jurisprudence & Législation
10/00580 Généré par l'IA

Landlord Eviction Upheld Over Nonpayment and Lease Violations

Numéro de cause 10/00580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed a lower court's order that terminated a lease and mandated the tenant's eviction, finding that the tenant had failed to pay rent since shortly after signing the lease in 2009, misused housing assistance payments, lacked required insurance coverage for the apartment, and failed to maintain the premises normally. Based on the tenant's severely faulty conduct and the lack of any reasonable grounds for appeal following an unsuccessful demand for payment, the court dismissed the appeal, rejected the tenant's request for payment delays, and awarded the landlords damages, costs under a specific article, and appellate costs against the tenant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 24 de la loi du 6 juillet 1989; Landlord Eviction Upheld Over Nonpayment and Lease Violations: Based on the tenant's severely faulty conduct and the lack of any reasonable grounds for appeal following an unsuccessful demand for payment, the court dismissed the appeal, rejected the tenant's request for payment delays, and awarded the landlords damages, costs under a specific article, and appellate costs against the tenant.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire versement de dommages-intérêts colocataire commandement de payer frais de logement loyer usuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court explicitly awarded the respondents a sum under this provision for costs incurred in the appeal proceedings.

article 24 de la loi du 6 juillet 1989

The court confirmed the lower court's decision, which had considered that the requirements of this article concerning the termination of the lease had been respected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

Ch. civile B

ARRET du 09 FEVRIER 2011

R. G : 10/ 00580 C-JB

Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du 02 juillet 2010

Tribunal d'Instance d'AJACCIO

R. G : 12-10-90

X...

C/

Y...

Z...

APPELANTE :

Madame Patricia X...

née le 02 Août 1965 à TOURCOING (59200)

...

20167 VALLE DI MEZZANA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Pascal Y...

né le 28 Septembre 1957 à PONTOUR DE GENAC

...

20129 BASTELICACCIA

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-

RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Frédérique Z...épouse Y...

née le 26 Novembre 1959 à FILIPEVILLE

...

20129 BASTELICACCIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-

RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal d'instance d'AJACCIO du 2 juillet 2010 qui :

constate la résiliation du bail signé le 2 juin 2009 entre Monsieur et Madame Y...et Madame X...,

ordonne l'expulsion de Madame X...de l'appartement qu'elle occupe,

autorise les époux Y..., à défaut d'exécution volontaire, à faire séquestrer les meubles de Madame X...,

dit que Madame X...devra verser par provision aux époux Y...la somme de 4. 880 euros représentant les loyers échus et celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que Madame X...devra verser aux époux Y...une indemnité mensuelle de 610 euros à compter du 1er mars 2010 jusqu'au jour du départ définitif,

met les dépens à la charge de Madame X....

Vu la déclaration d'appel de Madame X...déposée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 2 novembre 2010 aux fins au principal de réformation de la décision entreprise et de débouté des époux Y...de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement aux fins d'obtention des plus larges délais par application des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Vu les dernières conclusions des époux Y...en date du 17 décembre 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouté de Madame X...de ses demandes de délais et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 794 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que contrairement à ses affirmations, l'appelante n'a plus réglé ses loyers depuis le mois de juillet 2009 soit à peine un mois après la signature du baille comme le soulignent les époux Y...;

Attendu que ces derniers apportent également la preuve que les allocations de la C. A. F ont été gardés par devers elle par Madame X...;

Qu'au surplus elle ne peut justifier d'une assurance pour l'appartement loué, l'assurance souscrite auprès de la M. A. I. F ayant fait l'objet d'une résiliation en avril 2010 ;

Attendu enfin qu'il s'évince du dossier qu'elle n'entretient pas normalement les lieux loués ;

Attendu qu'il convient dès lors non seulement de confirmer l'ordonnance dont appel qui a constaté la résiliation du bail suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux pendant plus de deux mois et qui a ordonné l'expulsion après avoir relevé que les exigences de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 avaient été respectées, mais encore de débouter Madame X...de sa demande de délais de paiement ;

Attendu que le comportement de l'appelante a été gravement fautif puisqu'elle n'a en réalité jamais payé le loyer malgré les aides de la C. A. F, qu'elle n'est pas assurée et qu'elle a relevé appel sans pouvoir arguer d'un seul moyen raisonnable ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande en dommages et intérêts des appelants à concurrence de 3. 000 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens pour défendre en appel et qu'il y a donc lieu d'accueillir leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Patricia X...de sa demande de délais,

La condamne à payer à Monsieur et Madame Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) à titre de dommages et intérêts et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT