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10/243577 Généré par l'IA

Recusal Denial for Judicial Disagreement on Evidence Production

Numéro de cause 10/243577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant filed a request to recuse a trial judge based on the judge's refusal to order the production of a specific 1968 administrative decree related to a third party in a civil case concerning a claim for damages against a government official, which the appellant alleged demonstrated the judge's notorious friendship with the party opposing the document's production and a breach of impartiality. The Court of Appeal rejected the recusal request, reasoning that the asserted grounds merely constituted a challenge to a judicial decision—specifically, a procedural disagreement over the timing of evidence production via a preliminary judgment—which does not establish the necessary bias or lack of impartiality required under the relevant civil procedure code or the European Convention on Human Rights. Consequently, the Court dismissed the request and imposed a civil fine on the appellant for filing the unfounded recusal motion.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 341-8 du code de procédure civile, article 353 du code de procédure civile; Recusal Denial for Judicial Disagreement on Evidence Production: The Court of Appeal rejected the recusal request, reasoning that the asserted grounds merely constituted a challenge to a judicial decision—specifically, a procedural disagreement over the timing of evidence production via a preliminary judgment—which does not establish the necessary bias or lack of impartiality required under the relevant civil procedure code or the European Convention on Human Rights. Consequently, the Court dismissed the request and imposed a civil fine on the appellant for filing the unfounded recusal motion.

Mots-clés

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demande de récusation impartialité judiciaire transmission des preuves décision préjudicielle droit de refuser de témoigner jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 341-8 du code de procédure civile

Cited as the ground for rejecting the request for recusal because the arguments did not establish notorious friendship with a party.

article 353 du code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the applicant to pay a civil fine after the rejection of the recusal request.

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Texte complet

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 8 FEVRIER 2011

(no 62, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24357

Décision déférée à la Cour :

requête en récusation déposée le 7 décembre 2010 au greffe du Tribunal d'Instance de Charenton le Pont par M. Jacques X..., dans l'instance No RG 1110-464

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Jacques X...

né le 9 janvier 1945 à Orthez (64)

demeurant...

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête déposée le 7 décembre 2010 au greffe du Tribunal d'Instance de Charenton le Pont par M. Jacques X..., dans l'instance No RG 1110-464 engagée par MM. Jean Y..., mandataire des héritiers de Guy Z... et Jacques X..., gérant d'affaire du Comité National de Soutien à Guy Z..., à l'encontre de Mme Christine A..., fonctionnaire de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) et de M. François B..., Ministre du budget, tendant, au visa des dispositions de l'article 341-8 ème du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention Européenne, à la récusation de M. Cyrille C..., vice-président audit tibunal, siégeant à ladite audience,

Vu les motifs de la requête qui, au terme de divers commentaires injurieux sur l'attitude des autorités publiques hexagonales, fait valoir que dans ce litige, ce magistrat leur refuse d'ordonner la communication de la pièce par eux demandée, un arrêté du 18 mars 1968 relatif à M. Guy Z..., alors que l'office du juge est de garantir concrètement le respect des principes directeurs du procès civil, ce qui démontre sa notoire amitié à l'endroit de la partie qui refuse cette communication,

Vu les observations en date du 9 décembre 2010 de M. C..., lequel s'oppose à la demande, comme dépourvue de toute pertinence, en rappelant que le litige, enregistré par déclaration au greffe du 3 juin 2010, porte sur une demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 € à l'encontre d'une fonctionnaire de la DNID, avec appel en déclaration de jugement commun de M. B..., ministre du budget, qu'à l'audience du 21 septembre 2010, le renvoi a été ordonné pour permettre aux demandeurs de répliquer aux conclusions des défendeurs et qu'à l'audience du 7 décembre 2010, M. X... a demandé au tribunal qu'il ordonne à l'autorité administrative, par jugement avant dire droit, la communication d'un arrêté du 18 mars 1968 relatif à M. Guy Z... et que le tribunal a joint l'incident au fond, ce qui a entraîné immédiatement le dépôt de la demande de récusation,

Vu les observations en date du 27 décembre 2010 du procureur général qui conclut que la demande est infondée, dès lors qu'elle ne s'appuie que sur la contestation d'une décision juridictionnelle et non sur une quelconque raison laissant apparaître un défaut d'impartialité.

SUR CE, la COUR :

Considérant que les motifs sus-rappelés de la requête ne font état que de la contestation d'une décision juridictionnelle, traduisant en particulier un simple désaccord procédural, dès lors que les demandeurs à la récusation entendaient obtenir un jugement avant dire droit, circonstances non susceptibles de caractériser ni l'amitié notoire du juge avec l'une des parties, au sens de l'article 341-8 du code de procédure civile, ni un quelconque manquement à l'impartialité ou au droit à un procès équitable tel que garanti par la Convention Européenne des droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ; que la demande sera en conséquence rejetée ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 353 du code de procédure civile " si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ; " ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner le demandeur à la récusation au paiement d'une amende civile de 3000 €.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande,

Condamne M. Jacques X... au paiement d'une amende civile de 3000 €.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.