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10/001321 Généré par l'IA

Bank v. Debtor on Installment Repayment Terms

Numéro de cause 10/001321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought payment terms and an installment plan for a debt owed to the appellee bank, which had been confirmed by the lower court's judgment ordering repayment of outstanding account balances and loan amounts with specified interest. The appellate court upheld the lower court's finding regarding the undisputed existence and amount of the debt but modified the payment terms, as both parties agreed on a limited schedule, concluding that the debt should be settled through twenty-four equal monthly installments starting from the service of the judgment, while denying the appellant's request for costs under the relevant procedural article and condemning the appellant to pay all costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Bank v. Debtor on Installment Repayment Terms: The appellate court upheld the lower court's finding regarding the undisputed existence and amount of the debt but modified the payment terms, as both parties agreed on a limited schedule, concluding that the debt should be settled through twenty-four equal monthly installments starting from the service of the judgment, while denying the appellant's request for costs under the relevant procedural article and condemning the appellant to pay all costs of the appeal.

Mots-clés

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paiements par acomptes frais de la procédure mensualisation prétention en poursuite notion de décision frais bancaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1244-1 du code civil

Cited as the legal basis for granting the debtor a payment extension/installment plan.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when denying the application for indemnity.

article 450 du code de procédure civile

Cited to indicate the proper procedure for rendering the decision publicly (though not central to the merits or costs).

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET No

du 09 FEVRIER 2011

R. G : 10/ 00132 R-JB

Décision déférée à la Cour :

jugement du 29 octobre 2009

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 09/ 852

X...

C/

S. A SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

né le 08 Juin 1960 à BASTIA (20200)

...

20240 GHISONACCIA

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1056 du 01/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

S. A SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal

29 Boulevard Haussmann

75454 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 29 octobre 2009 qui condamne Monsieur Patrick X... à payer à la SOCIETE GENERALE :

- la somme de 24. 137, 71 euros en remboursement du solde débiteur du compte no 0025300020101915 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009,

- la somme de 18. 381, 99 euros en remboursement du solde débiteur du compte no 0025300050763151 ave intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009,

- la somme de 7. 770, 97 euros en remboursement du crédit souscrit le 3 mai 2006 outre les intérêts au taux conventionnel de 8, 10 % à compter du 12 novembre 2008,

- la somme de 23. 479, 65 euros en remboursement du crédit souscrit le 31 juillet 2007 outre les intérêts au taux conventionnel de 9, 64 % à compter du 12 novembre 2008.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... déposée au greffe de la Cour le 17 février 2010.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 20 mai 2010 aux fins d'obtenir des délais de paiement et d'échelonnement de la dette

en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et aux fins de condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu les dernières conclusions de la SOCIETE GENERALE en date du 14 juin 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise et tendant à voir la Cour autoriser l'appelant à se libérer par versements mensuels durant deux ans et à voir ce dernier condamné aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010.

MOTIFS :

Attendu que la créance de la SOCIETE GENERALE retenue par le Tribunal et qui résulte des pièces du dossier n'est pas contestée par l'appelant ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Attendu que Monsieur X..., défaillant, n'a pas formulé de demande de délais de paiement en première instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le jugement peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Attendu que les parties sont d'accord pour un échelonnement des paiements pendant deux années ;

Attendu qu'il y a donc lieu de dire que le paiement interviendra par 24 mensualités égales à terme échu à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Attendu que la déchéance du terme sera encourue en cas de non paiement de l'une des mensualités à son échéance et le solde des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Attendu que l'appel est intervenu dans le seul intérêt du débiteur et qu'il n'est dès lors pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a pu exposer lors de la présente instance de sorte que la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer ;

Attendu que Monsieur Patrick X... qui succombe dans l'ensemble de l'instance en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que Monsieur Patrick X... pourra se libérer de sa dette par vingt quatre versements mensuels égaux à terme échu, le délai partant de la date de signification du présent arrêt,

Dit que faute de paiement intégral de l'une des vingt quatre mensualités à son échéance, Monsieur X...sera automatiquement déchu du terme et le solde dû deviendra immédiatement exigible sans que la SOCIETE GENERALE n'ait à accomplir aucune formalité à cet effet,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT