Legislator Jurisprudence & Législation
10/00163 Généré par l'IA

Guarantee Liability Affirmation and Appeal Dismissal

Numéro de cause 10/00163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants challenged a commercial court judgment that held them jointly and severally liable to repay significant sums to a financial institution based on personal guarantees they executed, a claim the institution substantiated with documented guarantee agreements and evidence that the appellants were informed associates and former managers of the now-bankrupt company for which the loans were made. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellants failed to support their appeal by not filing the required concluding briefs, and that the financial institution had properly justified its claim, which was limited to the amounts guaranteed, while simultaneously denying the institution's claim for additional damages as no specific, unrepaired prejudice was proven and declining to award costs under a specific procedural article for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 915 du code de procédure civile; Guarantee Liability Affirmation and Appeal Dismissal: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the appellants failed to support their appeal by not filing the required concluding briefs, and that the financial institution had properly justified its claim, which was limited to the amounts guaranteed, while simultaneously denying the institution's claim for additional damages as no specific, unrepaired prejudice was proven and declining to award costs under a specific procedural article for the appeal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
prêt et garantie responsabilité limitée production de créance garanties procédurales contentieux commercial institutions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the lower court decision regarding the allocation of legal fees, which the appellate court upheld by confirming the lower court judgment.

article 700 du code de procédure civile

The Court explicitly decided not to apply this provision in the appeal proceedings.

article 450 du code de procédure civile

This procedural article governs the public delivery of the decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

Ch. civile B

ARRET du 09 FEVRIER 2011

R. G : 10/ 00163 R-JB

Décision déférée à la Cour :

jugement mixte du 18 décembre 2009

Tribunal de Commerce de BASTIA

R. G : 09/ 4004

X...

Y...

C/

SA LCL CREDIT LYONNAIS

APPELANTS :

Monsieur Christophe Charles X...

...

20243 SERRA DI FIUMORBO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

Mademoiselle Corinne Y...

...

20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

INTIMEE :

SA LCL CREDIT LYONNAIS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

6-8 Rue Menars BP 22-30

75002 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 18 décembre 2009 qui condamne :

- Mademoiselle Corinne Y...à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 75. 000 euros avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 17 juillet 2008 et ce jusqu'au parfait paiement,

- Monsieur Christophe X...à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 130. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 juillet 2008 et ce jusqu'au parfait paiement,

- solidairement Mademoiselle Corinne Y...et Monsieur Christophe X...à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mademoiselle Y...et de Monsieur X...déposée au greffe de la cour le 25 février 2010.

Vu le défaut de conclusions des appelants dans le délai de quatre mois de l'article 915 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SA CREDIT LYONNAIS en date du 27 septembre 2010 aux fins de confirmation du jugement dont appel et de condamnation des appelants à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010,

*

* *

MOTIFS :

Attendu que les appelants ne soutiennent pas leur appel et n'ont pas conclu ;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement au principal ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de statuer au vu des moyens développés en première instance ;

Attendu que la SA CREDIT LYONNAIS a versé aux débats tant en première instance qu'en appel les pièces justifiant sa créance et démontrant que les intimés avaient un intérêt dans la SARL CHIUSANCO et étaient parfaitement informés de la situation de cette dernière pour en être les associés et en avoir été tour à tour gérants ;

Attendu que la banque a régulièrement déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société et a été admise par ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 7 avril 2009 pour un montant de 756. 171, 59 euros ;

Attendu que l'intimée verse au dossier les actes de caution du 21 novembre 2003 et du 15 mars 2006 respectivement pour 75. 000 et 130. 000 euros portant leur engagement détaillé et manuscrit ;

Attendu que la mise en demeure du 17 juillet 2008 est restée infructueuse ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal a accueilli la demande du CREDIT LYONNAIS se limitant au montant des engagements de caution ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Attendu que le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas ni n'invoque aucun préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts assortissant les condamnations ;

Que sa demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer ;

Attendu enfin qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens ;

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande en dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne les appelants aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT