Support Modification Appeal: Insufficient Evidence of Changed Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to increase spousal support and child support payments based on her alleged decrease in income and the adult child's increased educational costs, challenging a lower court's decision that found no significant new facts since the initial non-conciliation order. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the appellant failed to provide sufficient recent documentation to substantiate her claimed reduction in income, while the respondent provided evidence demonstrating his income remained relatively stable or slightly decreased, and the appellant likewise failed to prove the ongoing dependency and necessary increased expenses of the adult child warranted a modification of the established support amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens; Support Modification Appeal: Insufficient Evidence of Changed Circumstances: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the appellant failed to provide sufficient recent documentation to substantiate her claimed reduction in income, while the respondent provided evidence demonstrating his income remained relatively stable or slightly decreased, and the appellant likewise failed to prove the ongoing dependency and necessary increased expenses of the adult child warranted a modification of the established support amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly rejected the claim for procedural indemnity based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.
The court ruled that each party must bear their own costs, as explicitly stated in the final disposition.
Texte complet
Sixième Chambre
ARRÊT No 146
R.G : 09/04599
Mme Marie X... épouse Y...
C/
M. Yannick Y...
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2010
devant Madame Hélène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation.
APPELANTE :
Madame Marie X... épouse Y...
née le 06 Décembre 1961 à LE PIN (44540)
...
44540 LE PIN
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET
assistée de Me Mélanie FERREIRA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/08348 du 23/02/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Yannick Y...
né le 26 Février 1958 à LE PIN (44540)
...
44540 LE PIN
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF
assisté de la SELARL ROUSSEAU-LAIGRE, avocats
Madame Marie-Christine X... épouse Y... est appelante d'une ordonnance de mise en état rendue le 25 mai 2009 par le juge aux affaires familiales de NANTES qui, statuant dans l'instance en divorce engagée par elle contre Monsieur Yannick Y..., a rejeté sa demande d'élévation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Sylvain né le 7 mai 1988, à défaut d'élément nouveau significatif depuis l'ordonnance de non conciliation du 19 mai 2008.
Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2010 Madame X... réitère ses demandes tendant à voir élever à compter d'octobre 2008 la pension alimentaire due au titre du devoir de secours de 100 à 500 par mois et la contribution alimentaire pour Sylvain de 150 à 400 par mois avec l'indexation d'usage.
Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2010 Monsieur Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance, le rejet des demandes de Madame X... et sa condamnation aux entiers dépens et à une indemnité de procédure de 500 .
Pour plus ample exposé la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2010.
MOTIVATION :
Les pensions alimentaires dues par Monsieur Y... ont été fixées par l'ordonnance de non conciliation en retenant :
- pour l'épouse un revenu mensuel de 566 net et un remboursement de crédit automobile mensuel de 132,46 ,
- pour l'époux un revenu mensuel de 1774 et la location d'un camping car pour 500 par mois,
- pour Sylvain, étudiant, un loyer résiduel de 153 par mois, un travail d'été durant les vacances scolaires 2008 et un retour à l'université en septembre 2008.
Madame X... soutient que ses revenus d'assistante maternelle ne sont plus que de 484 par mois en raison d'une diminution du nombre d'heures travaillées, que les revenus de son époux sont de 2200 par mois et que les frais pour Sylvain ont augmenté.
Cependant elle ne produit qu'un très petit nombre de bulletins de paie qui ne suffisent pas à établir la baisse de ressources alléguées, alors qu'elle est agréée pour garder plusieurs enfants et a donc plusieurs employeurs. De plus sa déclaration de revenus préremplie pour 2008 établit un revenu imposable de 7843 soit 645 par mois, supérieur à celui retenu par l'ordonnance de non conciliation et elle ne produit pas ses avis d'imposition et déclaration de revenus pour les années suivantes.
Enfin l'emprunt automobile a été soldé en avril 2009.
Monsieur Y... produit ses avis d'imposition et bulletins de paie dont il résulte un revenu mensuel moyen de 1774 en 2007, 1519 en 2008 et 1506 en 2009 et 2010.
Son employeur atteste que les remboursements de frais correspondent à des frais réellement exposés dans le cadre de son travail et les pièces produites démontrent la réalité de la charge mensuelle de location du camping-car.
Les revenus et charges des époux n'ont donc pas évolué de façon à justifier une modification des pensions alimentaires dues par Monsieur Y..., alors au surplus que Madame X... ne démontre pas que Sylvain soit toujours à charge et poursuive des études sans percevoir de salaire.
L'ordonnance sera donc confirmée.
En raison de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,