Legislator Jurisprudence & Législation
10/026761 Généré par l'IA

Custody and Support Modification Appeal After Non-Conciliation Finding

Numéro de cause 10/026761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision regarding child custody and support following a finding of non-conciliation between the spouses; the lower court had awarded the habitual residence of the two young children to the mother, organized the father's visitation rights, and fixed child support at €400 per month. The appellate court affirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the mother's flexible work schedule allowed her to provide better daily care and stability, particularly concerning the children's necessary medical appointments, which made a shared alternating residence unsuitable for the children's young age and need for a secure routine, especially given the father's existing difficulties adhering to the current visitation schedule.

Regeste Legislator

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article 699 du code de procédure civile, Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Custody and Support Modification Appeal After Non-Conciliation Finding: The appellate court affirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the mother's flexible work schedule allowed her to provide better daily care and stability, particularly concerning the children's necessary medical appointments, which made a shared alternating residence unsuitable for the children's young age and need for a secure routine, especially given the father's existing difficulties adhering to the current visitation schedule.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant garde alternée résidence habituelle de l'enfant droits de l'enfant divorce contentieux suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for rendering the judgment in a council chamber after prior notification to the parties.

Article 699 du code de procédure civile

Cited as the basis for authorizing the opposing counsel to benefit from its provisions regarding costs.

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Texte complet

R. G : 10/ 02676

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 22 mars 2010

RG : 2009/ 14447

ch no 2- Cab. 8

X... Y...

C/

Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Février 2011

APPELANT :

M. Elisio X... Y...

né le 07 Février 1978 à SANDIN VILLA NOVA DE GAIA (PORTUGAL)

...

69290 SAINT-GENIS LES OLLIERES

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assisté de Me Alain BRUN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Vera Lucia Y... Z... épouse Y...

née le 30 Juillet 1980 à CANEDO SANTA MARIA DA FEIRA (PORTUGAL)

...

69290 SAINT-GENIS LES OLLIERES

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Anne FERREIRA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016273 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :

16 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 07 Février 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par ordonnance du 22 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Vera Y... Z... et Elisio X... Y...,

a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Leandro, né le le 3 décembre 2001 et Michaël, né le 23 septembre 2005,

a fixé leur résidence habituelle chez la mère,

a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des cours jusqu'au dimanche 19 heures, outre le mercredi après les activités extra-scolaires ou à partir de 17 h 30 jusqu'à 20 h 30 et pendant la moitié des vacances scolaires,

a fixé à 400 € la pension alimentaire due par le père.

Monsieur X... Y... a relevé appel de cette décision le 13 avril 2010.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la mise en place d'une résidence alternée, l'alternance intervenant le vendredi à la sortie de l'école. Il offre 150 € de pension alimentaire, soit 75 € par enfant.

Il demande la condamnation de Mme Y... Z... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Elle demande la condamnation de M. X... Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2010.

Discussion

Sur la résidence des enfants

Le premier juge a fait une juste appréciation de ce que l'intérêt des enfants commande en fixant leur résidence habituelle chez la mère alors que son emploi du temps de femme de ménage lui permet d'aménager de façon très souple son emploi du temps, d'accompagner et de récupérer ses enfants à l'école, de les conduire chez l'orthophoniste (une fois par semaine pour Michael et deux fois pour Leandro), de les emmener chez le médecin en cas de besoin, tandis que le père, dispose d'un emploi du temps moins souple même s'il ne comporte pas de déplacement important.

L'intérêt des enfants, encore jeunes, et ayant besoin d'un cadre régulier et sécurisant, ne commande pas la mise en place d'une résidence alternée qui supposerait le recours par le père aux services d'une assistante maternelle après l'école, d'autant moins que M. X... Y... a déjà du mal à exercer son droit de visite du mercredi, dès 17 h 30.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise.

Par ces motifs

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... Y... aux dépens,

Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.